Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Art. 102aterSaisie, consultation et traitement des données dans Eurodac
L’actuel art. 102abisLAsi devient l’art. 102aterAP-LAsi. Certaines dispositions sont néanmoins revues. Les autorités autorisées à saisir des données dans Eurodac dans le domaine de l’asile y sont prévues, tout comme désormais les autorités habilitées à accéder au système pour consulter les données. Le SEM est toujours le point de contact national concernant Eurodac.
Al. 1
L’al. 1 correspond pour l’essentiel à l’actuel article 102abis, al. 1 LAsi. Il doit désormais être précisé que le SEM agira en tant que point d’accès national.
Al. 2
L’alinéa 2 établit qui est autorisé à saisir des données dans Eurodac et à l’interroger. Il s’agit nouvellement des collaborateurs du SEM, de l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), ainsi que des aéroports qui sont compétents pour mener les procédures d’asile (point a). De même, les collaborateurs du SEM, des représentations suisses à l’étranger qui ont des tâches liées aux procédures de réinstallation, doivent pour voir accéder au système (point b). Ces autorités ont des obligations de saisie des données et doivent par conséquent pouvoir accéder à Eurodac. Ces autorités pourront également obtenir les données qui y sont déjà enregistrées concernant la personne faisant l’objet d’une saisie.
Al. 3
Le nouvel al. 3 reprend l’actuel al. 2 de l’art. 102abisLAsi. Les autorités doivent transmettre au système les données dans un délai de 72 heures après leur saisie. Il est désormais fait renvoi à l’art. 102abis, al. 2, AP-LAsi, pour les données pertinentes à livrer.
Al. 4
L’alinéa 4 reprend l’actuel al. 2bisde l’art. 102abisLAsi et y mentionne nouvellement les images faciales.
Al. 5
L’al. 5 reprend l ‘actuel al. 3 de l’art. 102abisLAsi. Un nouveau renvoi à l’art. 102abis, al. 2 remplace l’actuelle mention des données livrées au système. Le nouvel al. 5bis indique que si une comparaison au moyen des empreintes digitales n’est pas possible, alors il convient d’utiliser l’image du visage. Le nouveau règlement Eurodac prévoit effectivement une subsidiarité de l’image du visage (art. 28).
Al. 6
Cet alinéa reprend l’actuel alinéa 2terde l’art. 102abisLAsi sans aucune modification.