Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Al. 7
L’al. 7 reprend sur le principe l’actuel al. 2quaterde l’art. 102abisLAsi régissant les données ou informations qui sont communiquées ultérieurement à l’unité centrale Eurodac. Il convient d’indiquer la compétence Dublin dès que celle-ci a été établie (point a). De plus, le moment de l’arrivée en Suisse lors de la prise ou reprise en charge doit déjà être communiqué aujourd’hui. Pour ces deux cas de figure une seule lettre est désormais prévue (point b). Les lettres c et d reprennent le droit en vigueur sans aucune modification. La lettre e est en partie nouvelle et prévoit que la Suisse indique dans le système sa compétence pour le traitement de la demande d’asile, si, en faisant usage de la clause de souveraineté du règlement UE relatif à la gestion de l’asile et de la migration (art. 35) ou dans le cadre d’un programme de réinstallation, elle devient volontairement l’État Dublin responsable du traitement de la demande ou accorde un titre de séjour à une personne. La lettre f est également nouvelle et se fonde sur le nouveau règlement Eurodac qui prévoit que lorsque des délais du transfert Dublin ne sont pas respectés, la responsabilité de l’État doit être actualisée. Le règlement Eurodac fait renvoi à ce propos au règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (art. 37 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).
Al. 8
L’al. 8 reprend l’al. 4 de l’art. 102abisLAsi actuel réglant la conservation des données. Il y est nouvellement prévu que les données sont enregistrées pour au plus 10 ans, car certaines exceptions peuvent avoir lieu notamment eu égard aux procédures de réinstallation. Un effacement anticipé a lieu uniquement si la personne obtient la nationalité d’un des État Dublin.
Art. 102aquaterComparaison dans Eurodac à des fins de poursuites pénales
Cet article règle aujourd’hui déjà les accès de nature répressive aux données Eurodac et a été approuvé dans le cadre de l’accord de Prüm92. Cet article doit être adapté. L’image faciale et l’interrogation au moyen des données alphanumériques (p. ex. nom, prénom ou date de naissance) doivent désormais être intégrées dans les al. 1, 2 et 4. Il subit en outre quelques adaptations formelles s’agissant notamment des renvois au règlement Eurodac qui doivent être actualisés (al. 3 et 5).
L’alinéa 1 est supprimé. L’alinéa 2 devient l’alinéa 1, ce qui implique une renumérotation des alinéas et l’alinéa 6 est également supprimé. Nous renvoyons ici aux explications faites dans le commentaire de l’art. 109lquaterAP-LEI. Les actes terroristes et les autres infractions pénales graves sont définis par un renvoi à la LEIS (al. 1 nouveau).
Art. 102aquinquies
Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac
Cet article reprend la règlementation déjà existante sur la vérification des empreintes digitales provenant d’Eurodac en cas de correspondances (art. 102ater). Les nouveaux
92 FF 2021 742