Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 162Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

L’art. 109l, 110, al. 1, l’art. 110c, al. 1, et l’art. 120d AP-LEI ainsi que l’art. 16a, al. 1, AP-LSIP dans la version IOP ont été adaptés dans ce projet (cf. ch. 4.5.1 et 4.5.3).

Dans l’arrêté fédéral sur l’interopérabilité, d’autres dispositions doivent en outre être coordonnées avec le présent projet. Cela concerne l’art. 111c, al. 3, nLEI, l’art. 1, al. 2, et l’art. 15 LDEA. Les références doivent y être adaptées. De plus, le titre ne doit plus être introduit après l’art. 109l mais après l’art. 109lquater, car le projet Eurodac prévoit de nouvelles dispositions.

L’art. 109l LEI du projet sur l’interopérabilité doit être repris avec un al. 2 supplémentaire dans le nouvel art. 109lbisAP-LEI.

De plus, une nouvelle règle concernant un service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) a été introduite dans la LEI et la LAsi dans le cadre du projet sur l’interopérabilité (cf. art. 110 LEI, art. 16a LSIP). L’art. 110, al. 1, LEI et l’art. 16a, al. 1, LSIP renvoient notamment au règlement (UE) 2019/818. Ce règlement sera adapté dans le cadre du nouveau règlement Eurodac et la note de bas de page correspondante devra donc être modifiée.

Dans le cadre du règlement IOP, une nouvelle disposition a été créée à l’art. 110c LEI concernant la consultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples. Désormais, le SEM, les autorités cantonales de migration et de police et l’OFDF doivent pouvoir le consulter dans le cadre de leurs tâches dans le domaine de l’asile et des étrangers s’il existe un lien avec un jeu de données personnelles Eurodac au sens du règlement Eurodac (art. 110c, al. 1, let. e, AP-LEI).

Le projet sur l’interopérabilité a entraîné la modification de la disposition visée à l’art. 120d LEI relative au traitement de données personnelles dans les systèmes d’information dans un but autre que ceux prévus. Dans le cadre du nouveau règlement Eurodac, cette disposition doit à nouveau être adaptée en punissant d’une amende tout traitement en lien avec Eurodac dans un but autre que ceux prévus (art. 120d let. e AP-LEI).

Si l’arrêté fédéral sur l’interopérabilité entre en vigueur en même temps que l’arrêté fédéral concernant la reprise du règlement Eurodac, ce sont les dispositions de la version Eurodac (et non celles de la version IOP) qui s’appliqueront.

4.6.3 Besoin de coordination avec le projet ETIAS

La reprise et la mise en œuvre de la présente modification du règlement Eurodac nécessitent une coordination particulière pour l’introduction de l’ETIAS98 (règlement [UE] 2018/1240).

L’art. 5, al. 1, let. abis, AP-LEI est adapté dans le présent projet.

Suite au projet ETIAS, une nouvelle condition d’entrée a été ajoutée à l’art. 5, al. 1, let. abisLEI qui fait entre autres référence au règlement (UE) 2018/1240 (autorisation de voyage ETIAS). Ce règlement sera adapté dans le cadre du nouveau règlement Eurodac et la note de bas de page correspondante devra donc être modifiée.

98 FF 2020 7669