Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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4.8 Aspects juridiques
4.8.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement de l’UE se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui prévoit que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.
Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier.
Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. donne à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7a, al. 1, LOGA).
Dans le cas présent, il n’y a pas d’habilitation légale ou contractuelle particulière pour le Conseil fédéral ; par ailleurs, il ne s’agit ici pas d’approuver un traité de portée mineure. L’approbation du présent échange de notes incombe donc à l’Assemblée fédérale.
4.8.2 Compatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse
La reprise du règlement Eurodac et les modifications législatives qui en découlent sont conformes aux engagements internationaux de la Suisse. Elles sont en particulier compatibles avec la CEDH et la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dans la version du Protocole de New York du 31 janvier 1967 ainsi qu’avec le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l’ONU)102.
Avec la reprise du présent développement de l’acquis de Dublin, la Suisse est en conformité avec ses engagements vis-à-vis de l’UE pris dans le cadre de l’AAD. Elle s’inscrit également dans le cadre de la collaboration Dublin en y intégrant l’interopérabilité des systèmes d’informations élaborée par les règlements (UE) 2019/817 (règlement IOP Frontières) et règlement (UE) 2019/818. La reprise de ce développement de l’acquis de Dublin s’inscrit en outre dans le cadre de la politique migratoire européenne (pacte migratoire).
4.8.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre)
La reprise du règlement de l’UE ne constitue pas une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral portant approbation des échanges de notes correspondants n’est par conséquent pas soumis au référendum prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.
102 RS 0.103.2