Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

règlement Eurodac comporte aujourd’hui déjà un chapitre entier consacré à la protection des données et à sa surveillance. Le règlement de l’UE prévoit aussi un contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données. Celui-ci est intervenu dans le cadre de la consultation du projet de la Commission européenne et il a pour l’essentiel souligné que les communications de données au titre sécuritaire doivent être proportionnées et que des conditions strictes relatives à la procédure y relative doivent être établies. En Suisse, le PFPDT assume également une telle fonction de contrôle (art. 111g LEI et 102d LAsi). Comme les autres États Schengen, la Suisse doit donc veiller à ce que les données enregistrées dans Eurodac soient traitées dans le respect de la loi. À cet égard, des sanctions sont prévues à l’art. 120d LEI. Les droits d’accès aux données des autorités sont prévus de manière précise dans le règlement notifié par l’UE. L’accès aux données doit être proportionné aux objectifs poursuivis. Il ne peut être accordé que dans la mesure où les données prélevées sont, dans le cas spécifique, nécessaires à l’exécution des tâches des autorités compétentes. La LPD entièrement révisée transpose les exigences de la directive (UE) 2016/680 sur la protection des données pour tous les organes fédéraux. Elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. En outre, la loi sur la protection des données Schengen (LPDS), entrée en vigueur le 1er mars 2019 et qui n’a été conçue que comme solution provisoire, a été abrogée. En outre, bien que la LPD n’ait pas transposé formellement les exigences du règlement général de protection des données (règlement général sur la protection des données), celui-ci n’étant pas un développement de l’acquis de Schengen, elle en tient pleinement compte. Ainsi, le principe d’équivalence avec le droit européen est garanti. Le présent projet est par ailleurs conforme aux principes de la LPD104 et notamment à ses art. 6, 34, al. 2, let. a, et 43, al. 4.

4.8.6 Frein aux dépenses

Le présent projet n’implique aucun nouveau crédit d’engagement ou plafond de dépenses qui entraînerait une dépense unique de plus de 20 millions de francs. Le projet n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

104 RS 235.1