Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences : Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
En l’espèce, l’échange de notes est d’une durée indéterminée, mais il peut être dénoncé à tout moment et n’implique aucune adhésion à une organisation internationale. Cependant, la reprise du règlement Eurodac nécessite des modifications de lois. En conséquence, l’arrêté fédéral d’approbation des échanges de notes est sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, chiffre 3, Cst.
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral lorsqu’ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
En vertu de l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de lois liées à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté portant approbation du traité lorsque cet arrêté est sujet au référendum.
Les dispositions légales servent à la mise en œuvre du règlement Eurodac et découlent directement des obligations qu’il contient. Le projet d’acte de mise en œuvre peut donc être intégré dans l’arrêté d’approbation.
4.8.4 Délégation de compétences législatives
Le projet d’arrêté fédéral prévoit de donner au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des obligations de saisie des données pour les mineurs de moins de 6 ans (art. 99, al. 1, AP-LAsi). Le Conseil fédéral est aujourd’hui déjà habilité à saisir les données des mineurs de moins de 14 ans. Il a fait usage de cette possibilité en prévoyant une saisie biométrique pour les mineurs non accompagnés de moins de 14 ans que si le traitement de ces données permet d’identifier ces derniers (art. 6, al. 2 de l’ordonnance sur l’asile, OA3103). Le Conseil fédéral est plus à même de définir dans quels cas une telle saisie des données est nécessaire. Il peut réagir plus rapidement à un changement de pratique.
4.8.5 Protection des données
La Commission européenne a élaboré le règlement Eurodac avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données. Dans ce contexte, on peut supposer que celui-ci est conforme au droit à la protection des données dans l’UE. En outre, le
103 RS 142.314