Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Le compromis dégagé a été approuvé par le Parlement européen en séance plénière le 10 avril 2024 et par le Conseil des ministres le 14 mai 2024. Le règlement de l’UE a également été adopté formellement le 14 mai 2024 lors de la signature de l’acte juridique afférent par les présidents du Parlement européen et du Conseil de l’UE. Le développement de l’acquis de Schengen a été notifié à la Suisse le 17 mai 2024.

5.1.3 Procédure de reprise des développements de l’acquis de Schengen

Conformément à l’art. 2, al. 3, AAS, la Suisse s’est engagée à reprendre tout acte juridique édicté par l’UE en tant que développement de l’acquis de Schengen depuis la signature de l’AAS le 26 octobre 2004 et, si nécessaire, à le transposer dans le droit suisse.

L’art. 7 AAS prévoit une procédure particulière pour la reprise et la mise en œuvre des développements de l’acquis de Schengen. En premier lieu, l’UE notifie « sans délai » à la Suisse l’adoption d’un acte constituant un développement de l’acquis de Schengen. Le Conseil fédéral dispose ensuite d’un délai de 30 jours pour indiquer à l’institution européenne compétente (Conseil de l’UE ou Commission européenne) si la Suisse reprendra ou non le développement et, le cas échéant, dans quel délai. Le délai de 30 jours commence à courir à la date de l’adoption de l’acte juridique par l’UE (art. 7, par. 2, let. a, AAS).

Si le développement en question est juridiquement contraignant, la notification par l’UE ainsi que la note de réponse de la Suisse constituent un échange de notes qui représente, du point de vue de la Suisse, un traité de droit international. Conformément aux dispositions constitutionnelles, ce traité doit être approuvé soit par le Conseil fédéral, soit par le Parlement et, en cas de référendum, par le peuple.

Le règlement sur le filtrage soumis à la Suisse a un caractère obligatoire. Sa reprise doit par conséquent être effectuée par conclusion d’un échange de notes.

Dans le cas présent, c’est à l’Assemblée fédérale qu’il revient d’approuver l’échange de notes (cf. ch. 5.8.1). Par conséquent, la Suisse a informé l’UE, dans sa note de réponse du 14 août 2024, qu’elle ne pourra, sur le plan juridique, être liée par le développement en question qu’« après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles » (art. 7, par. 2, let. b, AAS). Le délai maximal dont dispose alors la Suisse pour la reprise et la mise en œuvre des développements est de deux ans à compter de la notification des actes en question par l’UE, y compris pour l’organisation d’une votation en cas de demande de référendum.

Le règlement sur le filtrage entraîne également la modification des règlements de l’UE ci-dessous, qui relèvent de Schengen :

– règlement (CE) n° 767/2008 ;

– règlement (UE) 2017/2226 ;

– règlement (UE) 2018/1240 ;

– règlement (UE) 2019/817.