Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
ne remplissent pas les conditions d’entrées visées à l’art. 6 CFS, qu’ils aient ou non introduit une demande de protection internationale. Cela comprend :
– les personnes qui sont interpellées à l’occasion d’un franchissement non autorisé des frontières extérieures Schengen par voie terrestre, maritime ou aérienne, à l’exception des ressortissants de pays tiers dont, pour des raisons autres que leur âge, les données biométriques ne doivent pas obligatoirement être relevées en application de l’art. 22, par. 1 et 4, du règlement Eurodac (par. 1, point a)) ;
– les personnes débarquées sur le territoire d’un État Schengen à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage (par. 1, point b)).
Sont également soumises au filtrage les personnes qui ont introduit une demande de protection internationale aux points de passage aux frontières extérieures ou dans des zones de transit et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée énoncées à l’art. 6 du règlement CFS (par. 2).
Les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à entrer sur le territoire en vertu de l’art. 6, par. 5, du CFS ne sont pas soumis au filtrage. Toutefois, les ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à entrer sur le territoire, notamment pour des raisons humanitaires (art. 6, par. 5, point c) CFS), et qui présentent une demande de protection internationale sont soumis à un filtrage.
Lorsqu’au cours de la procédure de filtrage, il apparaît que le ressortissant de pays tiers concerné remplit les conditions d’entrée, le filtrage prend fin. Le filtrage peut également être interrompu lorsque le ressortissant de pays tiers quitte le territoire des États Schengen pour son pays d’origine, de résidence ou un autre pays tiers dans lequel il décide volontairement de retourner, à condition que l’État concerné accepte ce retour (par. 3).
Art. 6 Autorisation d’entrer sur le territoire d’un État membre
Au cours du filtrage aux frontières extérieures, les personnes concernées (art. 5, par. 1 et 2 du règlement sur le filtrage) ne sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État Schengen. Si, en vertu de l’art. 8, par. 1, du règlement sur le filtrage, le filtrage est effectué en un lieu situé sur le territoire d’un État Schengen, les personnes concernées sont considérées comme n’étant pas entrées sur le territoire (fiction de l’absence d’entrée). Les États Schengen prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que les personnes concernées restent à la disposition des autorités compétentes dans le lieu où le filtrage est effectué afin de prévenir tout risque de fuite, toute éventuelle menace pour la sécurité intérieure ou la santé publique.
5.3.3 Filtrage sur le territoire
Art. 7 Filtrage sur le territoire
Les États Schengen procèdent également au filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire et qui ont franchi la frontière extérieure d’un État