Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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intérieure. Le filtrage comprend également des contrôles sanitaires et de vulnérabilité préliminaires visant à détecter les personnes vulnérables, les personnes qui nécessitent des soins de santé ainsi que les personnes susceptibles de représenter une menace pour la santé publique. Le filtrage aide à renvoyer les ressortissants de pays tiers vers la procédure appropriée.

Le règlement prévoit un mécanisme de contrôle indépendant permettant de contrôler le respect du droit de l’Union et du droit international, y compris la Charte des droits fondamentaux lors du filtrage. Cette dernière n’étant pas contraignante pour la Suisse, les références faites dans le règlement sur le filtrage aux dispositions de la Charte ne sont pas contraignantes pour la Suisse. En revanche, la Suisse applique toutefois des dispositions équivalentes de la CEDH afin de garantir que les droits humains fondamentaux soient respectés (en particulier les art. 3 et 5 à 7 de la CEDH).

Art. 2 Définitions

Cette disposition explique différents termes importants utilisés dans le règlement sur le filtrage qui sont décisifs pour sa compréhension et son application. Elle mentionne

p. ex. les termes « vérification » et « identification ». Au sens de ce règlement, on entend par « vérification » le processus consistant à comparer des séries de données en vue d’établir la validité d’une identité déclarée et par « identification » le processus consistant à déterminer l’identité d’une personne par interrogation d’une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données.

Art. 3 Droits fondamentaux

Lorsqu’ils appliquent ce présent règlement, les États membres doivent agir notamment dans le respect de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, du principe de non-refoulement et des droits fondamentaux définis dans la Charte des droits fondamentaux.

Art. 4 Relation avec d’autres instruments juridiques

Pour les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale et doivent être soumis au filtrage, l’enregistrement de la demande est effectué conformément à l’art. 27 du règlement sur la procédure d’asile. En outre, ces personnes sont soumises à la procédure d’admission prévue à l’art. 3 de la directive relative aux conditions d’accueil (par. 1, points a) et b)). Pour la Suisse, les procédures nationales correspondantes s’appliquent.

5.3.2 Procédure de filtrage aux frontières extérieures

Art. 5 Filtrage aux frontières extérieures

Cette disposition définit les personnes qui sont soumises au filtrage aux frontières extérieures de l’espace Schengen. Sont concernés les ressortissants de pays tiers qui