Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 175Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

Schengen de manière non autorisée, pour autant que ces personnes n’ont pas déjà été soumises au filtrage dans un autre État Schengen et ne sont donc pas enregistrées dans Eurodac. Les États Schengen prévoient dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que ces personnes restent à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite (par. 1).

Les États Schengen ont la possibilité de s’abstenir de procéder au filtrage si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire est relocalisé, immédiatement après son interpellation, vers un autre État Schengen en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux. Dans ce cas, l’État Schengen de relocalisation est responsable de l’exécution de la procédure de filtrage (par. 2). L’art. 5, par. 3, 2eet 3eal., s’applique au filtrage visé au par. 1 (par. 3).

5.3.4 Exécution de la procédure de filtrage

Art. 8 Exigences relatives au filtrage

Pour les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 5 du règlement sur le filtrage), celui-ci est effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État Schengen, généralement situé aux frontières extérieures Schengen ou à proximité de celles-ci ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur son territoire (par. 1).

Les ressortissants de pays tiers interpellés sur le territoire (art. 7 du règlement sur le filtrage) sont soumis au filtrage en tout lieu adéquat et approprié situé sur le territoire de l’État Schengen (par. 2).

Aux frontières extérieures Schengen, le filtrage doit être effectué sans retard et dans un délai de sept jours à compter de l’interpellation, du débarquement ou de la présentation de la personne. Lorsque l’art. 23, par. 4, du règlement Eurodac s’applique à une personne visée à l’art. 5, par. 1, point a), du règlement sur le filtrage (état des doigts empêchant le relevé des données biométriques), le filtrage est effectué après le relevé des données dans le cadre du règlement Eurodac. Si le ressortissant d’un pays tiers concerné se trouve à la frontière extérieure de l’espace Schengen depuis plus de 72 heures, le délai imparti pour le filtrage est réduit à quatre jours (par. 3). On peut toutefois se demander si la référence est correcte dans ce contexte, étant donné que l’art. 23 du règlement Eurodac régit la collecte et la transmission des données biométriques des personnes en séjour irrégulier sur le territoire d’un État Schengen. Il reste à déterminer si cette référence est correcte sur la base de l’art. 8, par. 3, du règlement sur le filtrage ou si, au contraire, il aurait fallu faire référence à l’art. 22, par. 1 et 5, du règlement Eurodac.

Le filtrage sur le territoire est effectué sans tarder et, en tout état de cause, mené à bien dans un délai de trois jours à compter de l’interpellation (par. 4).

La procédure de filtrage comprend (par. 5) :

– un contrôle sanitaire préliminaire et un contrôle de vulnérabilité préliminaire conformément à l’art. 12 du règlement sur le filtrage ;