Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 177Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
Art. 9 Obligations des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage
Au cours du filtrage, les ressortissants de pays tiers doivent rester à la disposition des autorités compétentes (par. 1). Ils indiquent leur nom, date de naissance, genre et nationalité et fournissent des documents et informations, le cas échéant, de nature à prouver ces données (par. 2 point a)), ainsi que leurs données biométriques au sens du règlement Eurodac (par. 2, point b)).
Art. 10 Contrôle du respect des droits fondamentaux
Les États Schengen adoptent des dispositions pertinentes pour enquêter sur les allégations de manquement au respect des droits fondamentaux en rapport avec le filtrage. De plus, ils veillent, le cas échéant, à la possibilité de saisir la justice en vue de l’ouverture de procédures civiles ou pénales en cas de manquement au respect ou à l’application des droits fondamentaux, conformément au droit national (par. 1).
Le par. 2 dispose que chaque État Schengen doit prévoir un mécanisme de contrôle indépendant, conforme aux exigences énoncées dans cet article, qui :
– contrôle le respect du droit de l’Union et du droit international, notamment de la Charte des droits fondamentaux, en particulier pour ce qui est de l’accès à la procédure d’asile, du principe de non-refoulement, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des règles pertinentes, y compris les dispositions pertinentes en matière de rétention du droit national pendant le filtrage ;
– veille à ce que les allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux dans toutes les activités pertinentes en rapport avec le filtrage, soient traitées avec efficacité et sans retard injustifié ; il déclenche, si nécessaire, des enquêtes sur ces allégations et suit les progrès de ces enquêtes.
Le mécanisme de contrôle indépendant couvre toutes les mesures prises par les États Schengen dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement. Le mécanisme de contrôle indépendant est en outre habilité à adresser des recommandations annuelles aux États Schengen.
Les États Schengen mettent en place des garanties suffisantes pour garantir l’indépendance du mécanisme de contrôle indépendant. Les organisations et organismes nationaux prévus à cet effet, y compris les mécanismes nationaux de prévention de la torture établis en vertu du protocole facultatif à la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants105 (convention contre la torture), participent au fonctionnement du mécanisme de contrôle indépendant et peuvent se voir affecter des tâches dans ce cadre.
Le mécanisme de contrôle indépendant peut également faire intervenir des organisations internationales et non gouvernementales ainsi que des organismes publics indépendants des autorités procédant au filtrage. Pour autant que l’une ou plusieurs de ces institutions ou organismes ne sont pas directement associés au mécanisme de contrôle indépendant, celui-ci établit et entretient des liens étroits avec eux ainsi qu’avec les autorités nationales chargées de la protection des données et le CEPD.
105 RS 0.105.1