Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
– l’identification ou la vérification de l’identité conformément à l’art. 14 du règlement sur le filtrage ;
– l’enregistrement de données biométriques dans Eurodac conformément aux art. 15, 22 et 24 du règlement Eurodac, dans la mesure où il n’a pas encore eu lieu ;
– un contrôle de sécurité conformément aux art. 15 et 16 du règlement sur le filtrage ;
– le remplissage du formulaire de filtrage conformément à l’art. 17 du règlement sur le filtrage ;
– le renvoi vers la procédure appropriée conformément à l’art. 18 du règlement sur le filtrage.
Les organisations et les personnes qui fournissent des conseils bénéficient d’un accès effectif aux ressortissants de pays tiers au cours du filtrage. Les États Schengen peuvent restreindre cet accès en vertu du droit national lorsque cela est objectivement nécessaire à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un point de passage frontalier ou d’un centre où le filtrage est effectué. Cependant, cet accès ne doit pas être considérablement restreint ou rendu impossible (par. 6).
Les règles pertinentes en matière de rétention énoncées dans la directive sur le retour s’appliquent au cours du filtrage en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale (par. 7).
Les États Schengen veillent à ce que toutes les personnes soumises au filtrage bénéficient d’un niveau de vie qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte (par. 8).
Les États Schengen désignent les autorités responsables du filtrage et veillent à ce que leur personnel dispose des connaissances adéquates et ait reçu la formation nécessaire, conformément à l’art. 16 CFS. De plus, du personnel médical qualifié effectue le contrôle sanitaire préliminaire et du personnel spécialisé formé à cet effet réalise le contrôle de vulnérabilité préliminaire. Les autorités nationales de protection de l’enfance et les autorités nationales chargées de la détection et de l’identification des victimes de la traite des êtres humains sont également associées aux contrôles, le cas échéant (par. 9).
Les États Schengen veillent à ce que seul le personnel chargé de l’identification ou de la vérification de l’identité au sens du règlement (UE) 2019/817 et du contrôle de sécurité ait accès aux données, systèmes et bases de données prévues aux art. 14 et 15 du règlement sur le filtrage. De plus, les États Schengen mettent en place les effectifs appropriés et les moyens suffisants pour procéder au filtrage de manière efficace (par. 9).
Les autorités de filtrage peuvent être assistées ou soutenues dans l’exécution du filtrage par des experts ou des officiers de liaison et des équipes déployés par Frontex et l’AUEA, à condition qu’ils disposent de la formation et des qualifications requises (par. 9).