Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Le mécanisme de contrôle indépendant effectue des contrôles sur place aléatoires et inopinés. Les États Schengen fournissent au mécanisme de contrôle indépendant un accès à tous les lieux pertinents, y compris aux centres d’accueil et de détention, aux personnes et aux documents, dans la mesure où cet accès est nécessaire pour lui permettre de remplir ses obligations. L’accès aux lieux ou informations confidentielles n’est accordé qu’aux personnes agissant au nom du mécanisme de contrôle indépendant et ayant reçu une habilitation de sécurité d’un niveau approprié.
La FRA formule des orientations générales destinées aux États Schengen pour la mise en place d’un mécanisme de contrôle et pour son fonctionnement. Les États Schengen peuvent lui demander de les aider à élaborer leur mécanisme de contrôle national.
La Commission européenne tient compte des constatations du mécanisme de contrôle indépendant dans son évaluation de l’application et de la mise en œuvre efficaces de la Charte des droits fondamentaux conformément à l’art. 15, par. 1, et à l’annexe III du règlement (UE) 2021/1060.
Le mécanisme de contrôle indépendant visé au par. 2 de cet article est sans préjudice du mécanisme aux fins du contrôle de l’application opérationnelle et technique du RAEC prévu à l’art. 14 du règlement (UE) 2021/2303 et du rôle des contrôleurs des droits fondamentaux dans le contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de Frontex, conformément à l’art. 80 du règlement (UE) 2019/1896 (par. 3).
Les États Schengen dotent le mécanisme de contrôle indépendant visé au par. 2 de cet article de moyens financiers suffisants (par. 4).
Art. 11 Communication d’informations
Les États Schengen veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés (par. 1) :
– de la finalité, de la durée et des éléments ainsi que des résultats possibles du filtrage ;
– du droit de demander une protection internationale et des règles applicables en matière de présentation d’une demande de protection internationale, conformément aux dispositions pertinentes du règlement sur la procédure d’asile, y compris dans les circonstances précisées à l’art. 30 dudit règlement ou dans le droit national correspondant (notamment art. 2 et 10 LAsi) ;
– des droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe au titre de l’art. 9 du règlement sur le filtrage et de la possibilité de contacter les organisations et personnes visées à l’art. 8, par. 6, dudit règlement et d’être contacté par elles ;
– des droits conférés par le droit de l’Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement général sur la protection des données ou le droit national suisse correspondant (notamment art. 7, 8, 15 et 22 LPD).
Les États Schengen veillent également à ce que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés (par. 2) :