Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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– des règles applicables concernant les conditions d’entrée prévues par le CFS, ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’État Schengen concerné, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies ;

– de l’obligation de retour conformément à la directive sur le retour et des possibilités de s’inscrire à un programme de retour ;

– des conditions de relocalisation conformément aux règles pertinentes du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ou à d’un autre mécanisme de solidarité existant.

Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend. Elles sont fournies par écrit, sur papier ou sous forme électronique, et oralement si nécessaire, en recourant à des services d’interprétation. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants et avec la participation du représentant juridique ou de la personne visée à l’art. 13, par. 2 et 3 du règlement sur le filtrage. Les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des services de médiation culturelle afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale (par. 3).

Les États Schengen peuvent autoriser les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes à fournir aux ressortissants de pays tiers, conformément au droit national, les informations lors du filtrage (par. 4).

Art. 12 Contrôles sanitaires préliminaires et vulnérabilités

Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire d’un État Schengen font l’objet d’un contrôle sanitaire préliminaire effectué par un personnel médical qualifié. L’objectif de ce contrôle est de détecter tout besoin de soins de santé ou d’isolement pour des raisons de santé publique. Le personnel médical qualifié peut décider qu’aucun autre contrôle sanitaire supplémentaire n’est nécessaire au cours du filtrage. Les personnes concernées ont accès aux soins médicaux d’urgence et au traitement indispensable de maladies (par. 1).

Sans préjudice des obligations qui incombent aux États Schengen visées à l’art. 24 du règlement sur la procédure d’asile, pour les ressortissants de pays tiers qui ont présenté une demande de protection internationale, le contrôle sanitaire visé au par. 1 de cet article peut faire partie de l’examen médical visé à l’art. 24 dudit règlement (par. 2).

Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage prévu aux art. 5 et 7 du règlement sur le filtrage font l’objet d’un contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué par un personnel spécialisé des autorités de filtrage formé à cet effet. Ce contrôle vise à détecter toute indication qu’un ressortissant de pays tiers puisse être particulièrement vulnérable, p. ex. en tant qu’apatride ou victime de pratiques de torture ou de tout autre traitement inhumain ou dégradant, ou qu’il ait des besoins particuliers au sens de la directive sur le retour, de l’art. 25 de la directive relative aux conditions d’accueil ou de l’art. 20 du règlement sur la procédure d’asile. Aux fins de ce contrôle de vulnérabilité, les autorités de filtrage peuvent être assistées par des organisations non gouvernementales et, le cas échéant, par le personnel médical qualifié (par. 3).