Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 180Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

Lorsqu’il existe des indices de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil ou de procédure, le ressortissant de pays tiers concerné reçoit en temps utile un soutien approprié au regard de sa santé physique et mentale dans des installations adéquates. Dans le cas de mineurs, le soutien est apporté d’une manière adaptée aux enfants par du personnel formé et qualifié pour s’occuper de mineurs, et en coopération avec les autorités nationales de protection de l’enfance (par. 4).

Pour le contrôle de vulnérabilité préliminaire (al. 2 et 4) et du besoin de protection, il y a lieu de tenir compte à cet effet des réglementations de la directive relative aux conditions d'accueil, du règlement sur la procédure d'asile et de la directive sur le retour (al. 5).

Art. 13 Garanties en faveur des mineurs

Au cours du filtrage, l’intérêt supérieur de l’enfant est toujours une considération primordiale, conformément à l’art. 24, par. 2, de la Charte des droits fondamentaux (par. 1). Les mineurs sont accompagnés d’un membre adulte de leur famille, s’il y en a un de présent (par. 2).

Dans le cas des mineurs non accompagnés, les États membres veillent à ce qu’un représentant ou, lorsqu’aucun représentant n’a été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur du mineur soit désignée. Celle-ci accompagne et assiste les mineurs non accompagnés lors du filtrage d’une manière adaptée aux enfants et dans une langue qu’ils peuvent comprendre (par. 3).

Cette personne doit notamment agir en toute indépendance et ne peut recevoir d’ordre des autorités de filtrage ou d’aucune personne chargée du filtrage. Afin d’assurer le bien-être et le développement social des mineurs, cette personne n’est remplacée qu’en cas de nécessité (par. 4).

Les représentants ou les personnes formées à l’accompagnement des mineurs désignés par les États membres sont en charge d’un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés qui comprend, dans des circonstances normales, une trentaine de personnes au plus en même temps (par. 5). Même en l’absence d’un représentant, les mineurs non accompagnés peuvent présenter une demande de protection internationale conformément à la directive relative aux conditions d’accueil (par. 6).

Art. 14 Identification ou vérification de l’identité

Dans la mesure où l’identité des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage aux frontières extérieures ou sur le territoire d’un État membre n’a pas encore été vérifiée lors de l’application de l’art. 8 CFS, elle est vérifiée ou établie en utilisant les éléments suivants :

– documents d’identité, de voyage ou autres ;

– données ou informations fournies par le ressortissant de pays tiers concerné ou obtenues de celui-ci ; et

– données biométriques.

Aux fins de l’identification et de la vérification de l’identité prévue au par. 1 de cet article, les autorités de filtrage effectuent des recherches dans le répertoire commun