Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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de données d’identité (CIR) conformément à l’art. 20bis des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, dans le SIS conformément aux règlements (UE) 2018/1860106, (UE) 2018/1861107 et (UE) 2018/1862 et, le cas échéant, dans les bases de données nationales conformément au droit national. Les données biométriques des ressortissants de pays tiers soumis au filtrage sont relevées conformément au règlement Eurodac en vue de l’identification ou de la vérification de l’identité de ces personnes et de leur enregistrement dans Eurodac (par. 2).

L’interrogation du CIR prévue au par. 2 se lance par l’intermédiaire de l’ESP conformément aux dispositions du chapitre II des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818. Lorsqu’il est techniquement impossible d’utiliser l’ESP pour interroger un ou plusieurs des systèmes d’information de l’UE ou le CIR, les autorités de filtrage accèdent aux systèmes d’information de l’UE ou au CIR directement, sans préjudice de l’accès des autorités de filtrage au SIS, pour lequel l’utilisation de l’ESP reste facultative (par. 3).

Lorsque les données biométriques d’un ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec les données visées au par. 2 échoue ou ne produit aucune réponse positive, la requête est introduite à l’aide des données d’identité de ce ressortissant de pays tiers, combinées aux données de tout document d’identité, de voyage ou autre, ou à toute donnée ou information visée au par. 1, point b) (par. 4).

Les recherches dans le SIS à l’aide des données biométriques sont effectuées conformément à l’art. 33 du règlement (UE) 2018/1861 et à l’art. 43 du règlement (UE) 2018/1862 (par. 5). Les contrôles comprennent également, dans la mesure du possible, la vérification d’au moins un des identifiants biométriques intégrés dans un document d’identité, de voyage ou autre (par. 6).

Art. 15 Contrôle de sécurité

Cet article contient des règles spécifiques en vue du contrôle de sécurité, qui a pour objet de vérifier si la personne soumise au filtrage pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure. Le contrôle de sécurité peut porter à la fois sur les ressortissants de pays tiers et sur les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l’État membre concerné s’applique (par. 1).

Dans le cadre de ce contrôle de sécurité, les autorités compétentes consultent le SIS, l’EES, l’ETIAS (y compris la liste de surveillance ETIAS), le VIS, l’ECRIS-TCN, la base de données d’Interpol et les données d’Europol. Ces consultations sont effectuées

106 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 312 du 7.12.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

107 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.