Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
dans la mesure où elles ne l’ont pas encore été au cours des vérifications prévues à l’art. 8, par. 3, CFS (par. 2).
En ce qui concerne la consultation de l’EES, de l’ETIAS (à l’exception de la liste de surveillance ETIAS) et du VIS, seules sont extraites les données indiquant les refus d’entrée, les refus, annulations ou révocations d’autorisation de voyage ou les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa ou d’un titre de séjour, qui sont fondés sur des motifs de sécurité. En cas de réponse positive dans le SIS, l’autorité de filtrage a accès aux données contenues dans le signalement (par. 3).
En ce qui concerne la consultation de l’ECRIS-TCN, les données extraites se limitent aux condamnations liées à des infractions terroristes et à d’autres formes d’infractions pénales graves visées à l’art. 5, par. 1, point c), du règlement (UE) 2019/816 (par. 4). Si nécessaire, la Commission adopte des actes d’exécution détaillant la procédure et les spécifications pour l’extraction des données (par. 5). Étant donné que la Suisse ne participe actuellement pas à l’ECRIS-TCN, elle ne reçoit pas de réponses positives de cette base de données. Les données d’Europol sont en outre accessibles pour la Suisse uniquement de manière indirecte, par l’intermédiaire de l’accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police108.
Art. 16 Modalités de l’identification et des contrôles de sécurité
Les requêtes dans les systèmes d’information de l’UE, les données d’Europol et les bases de données d’INTERPOL aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité sont lancées en utilisant l’ESP conformément au chapitre II des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 (par. 1).
Lorsqu’une requête lancée dans les systèmes d’information de l’UE aux fins du contrôle de sécurité génère une réponse positive, l’autorité de filtrage compétente bénéficie d’un accès aux données stockées dans le système d’information concerné sous réserve des conditions fixées dans les actes juridiques pertinents (par. 2).
En cas de réponse positive à la suite d’une recherche effectuée dans le SIS, les autorités compétentes mettent en œuvre les procédures prévues dans les règlements SIS (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 ou (UE) 2018/1862, y compris la consultation de l’État Schengen signalant par l’intermédiaire du bureau SIRENE compétent (par. 3).
Lorsque les données personnelles d’un ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans l’ECRIS-TCN et sont assorties d’une mention, elles ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins du contrôle de sécurité (art. 15) et de la consultation des casiers judiciaires nationaux (par. 4).
En cas de correspondance avec des données d’Europol dans le cadre des contrôles de sécurité, une notification automatisée est transmise à Europol conformément au règlement (UE) 2016/794109 et Europol indique, le cas échéant, les mesures appropriées
108 RS 0.362.2
109 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI, JO L 135 du 24.5.2016, p. 53 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/991, JO L 169 du 27.6.2022, p. 1.