Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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(par. 5). Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer des requêtes dans les bases de données d’Interpol dans le cadre des contrôles de sécurité sans qu’aucune information ne soit révélée au propriétaire du signalement Interpol, ces requêtes ne sont pas effectuées (par. 6).

Les réponses positives dans la liste de surveillance ETIAS sont régies par l’art. 35a du règlement (UE) 2018/1240 (par. 7). La Commission européenne peut adopter des actes d’exécution précisant la procédure de coopération entre les autorités compétentes, les bureaux centraux nationaux d’Interpol et les unités nationales Europol pour déterminer la menace pour la sécurité intérieure (par. 8).

Art. 17 Formulaire de filtrage

L’autorité de filtrage remplit, pour les personnes soumises à une procédure de filtrage aux frontières extérieures de l’espace Schengen ou sur le territoire d’un État Schengen, un formulaire de filtrage comportant les données suivantes (par. 1) :

– le nom, la date, le lieu de naissance et le genre (point a)) ;

– l’indication des nationalités ou de l’apatridie, les pays de résidence avant l’arrivée et les langues parlées (point b)) ;

– le motif du filtrage (point c)) ;

– des informations sur le contrôle sanitaire préliminaire (art. 12, par. 1), y compris lorsqu’il n’était pas nécessaire de procéder à un contrôle sanitaire plus approfondi (point d)) ;

– des informations importantes sur le contrôle de vulnérabilité préliminaire effectué conformément à l’art. 12, par. 3 (point e)) ;

– des informations quant à l’introduction ou non d’une demande de protection internationale (point f)) ;

– des informations quant à la présence ou non, sur le territoire d’un État Schengen, de membres de la famille (point g)) ;

– si la consultation des systèmes d’information de l’UE (SIS, EES, ETIAS [y compris la liste de surveillance ETIAS], VIS, ECRIS-TCN), de la base de données d’Interpol et des données d’Europol a abouti à une réponse positive (point h)) ;

– le respect ou non par le ressortissant de pays tiers de son obligation de coopérer conformément à l’art. 9 du règlement sur le filtrage (point i)).

Le cas échéant, le formulaire comprend (par. 2) :

– le motif de l’arrivée ou entrée irrégulière (point a)) ;

– des informations sur les itinéraires empruntés, y compris le point de départ, les lieux de résidence précédente, les pays tiers de transit, les pays où une protection internationale a été demandée ou accordée et la destination prévue dans l’UE (point b)) ;

– les documents de voyage ou d’identité (point c)) ;