Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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– tout commentaire et toute information pertinente, y compris toute information en cas de suspicion de trafic de migrants ou de traite des êtres humains (point d)).

Les informations contenues dans le formulaire de filtrage sont enregistrées de manière à pouvoir faire l’objet d’un contrôle administratif et juridictionnel au cours de toute procédure d’asile ou de retour qui en découle. Il est précisé si les informations ont été confirmées par les autorités de filtrage ou déclarées par la personne concernée.

Les informations contenues dans le formulaire sont fournies à la personne concernée sur papier ou sous forme électronique. Les informations visées au par. 1, point h ), sont rendues non identifiables. Avant que le formulaire ne soit transmis aux autorités compétentes visées à l’art. 18, par. 1 à 4, du règlement sur le filtrage, la personne concernée a la possibilité d’indiquer que les informations contenues sont incorrectes. Les autorités chargées du filtrage consignent toute indication de ce type (par. 3).

Art. 18 Achèvement du filtrage

Une fois le filtrage achevé ou, au plus tard, à l’expiration des délais fixés à l’art. 8 du règlement sur le filtrage, les ressortissants de pays tiers visés à l’art. 5, par. 1, dudit règlement qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale sont renvoyés vers les autorités compétentes pour l’application de procédures conformes à la directive sur le retour, sans préjudice de l’application de l’art. 6, par. 5, CFS. Le formulaire de filtrage est transmis aux autorités compétentes chargées de la procédure suivante (par. 1).

Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire d’un État Schengen et qui ont introduit une demande de protection internationale sont renvoyés aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection internationale (par. 2).

Lorsque des ressortissants de pays tiers doivent faire l’objet d’une relocalisation conformément à l’art. 67 du règlement du relatif à la gestion de l’asile et de la migration ou dans le cadre d’un mécanisme de solidarité existant, ils sont renvoyés vers les autorités compétentes de l’État Schengen ou Dublin concerné, avec le formulaire de filtrage (par. 3).

Les ressortissants de pays tiers visés à l’art. 7 du règlement sur le filtrage qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale continuent de faire l’objet de la procédure de retour conformément à la directive sur le retour (par. 4).

Le filtrage prend fin dès que les ressortissants de pays tiers visés à l’art. 5, par. 1 et 2, et à l’art. 7 de ce règlement sont renvoyés vers la procédure appropriée (protection internationale, procédure respectant la directive sur le retour ou remise aux autorités compétentes d’un autre État Schengen dans le cadre d’une relocalisation ou d’une réinstallation). Le filtrage prend également fin même si tous les contrôles n’ont pas été achevés dans les délais prescrits (art. 8 du règlement sur le filtrage (par. 5).

Lorsqu’une procédure pénale ou une procédure d’extradition est engagée contre un ressortissant de pays tiers soumis au filtrage aux frontières extérieures Schengen ou sur le territoire d’un État Schengen, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas effectuer le filtrage. Si la procédure de filtrage a déjà commencé, le formulaire est