Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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transmis, avec une mention des circonstances qui ont mis fin à la procédure, aux autorités compétentes. Il s’agit soit des autorités compétentes pour les procédures de mise en œuvre de la directive sur le retour ou, en cas d’introduction d’une demande de protection internationale, des autorités compétentes en vertu du droit national pour son enregistrement (par. 6).
Les données à caractère personnel conservées en vertu de ce règlement sont effacées suivant les délais fixés dans le règlement Eurodac (par. 7).
Art. 19 Comité
La Commission européenne est assistée par un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 (par. 1). Lorsqu’il est fait référence à ce paragraphe, l’art. 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission européenne n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’art. 5, par. 4, 3eal., dudit règlement s’applique (par. 2).
5.3.5 Modification d’autres actes de l’UE par le règlement (UE) 2024/1356
Art. 20 Modifications apportées au règlement (CE) n° 767/2008
Le règlement (CE) n° 767/2008 définit l’objet et les fonctionnalités du système, ainsi que les responsabilités y afférentes. Il précise les conditions et les procédures d’échange de données entre les États Schengen en vue de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour (visas C) et les décisions relatives à ces demandes. Le VIS permet aux autorités chargées des visas, des frontières, de l’asile et de la migration de vérifier rapidement et efficacement les informations nécessaires concernant les ressortissants d’États tiers soumis à l’obligation de visa.
Les règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 ont récemment actualisé le VIS. Les principales modifications sont les suivantes : abaissement de 12 à 6 ans de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants et exemption de cette obligation pour les personnes de plus de 75 ans ; enregistrement et contrôle des données nationales relatives aux visas de long séjour ; prise d’images faciales en direct sur place ; élargissement des finalités du VIS afin que ce dernier puisse aider au retour de toute personne qui ne remplirait pas les conditions d’entrée ou de séjour dans l’espace Schengen. Ces deux règlements de l’UE constituent des développements de l’acquis de Schengen que la Suisse a repris le 21 avril 2023.110
L’art. 20 du règlement sur le filtrage définit les dispositions du règlement (CE) n° 767/2008 qui doivent être adaptées : L’art. 6, par. 2, du règlement (CE) n° 767/2008 précise quelles sont les autorités qui ont accès au VIS, à savoir :