Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

– les autorités nationales des États Schengen et les organes de l’UE qui sont compétents pour les finalités prévues aux art. 15 à 22, 22octies à 22quaterdecies et 45sexies du règlement (CE) n° 767/2008 et aux art. 20, 20bis et 21 du règlement (UE) 2019/817 (points a) et d)) ;

– l’unité centrale ETIAS et des unités nationales ETIAS, désignées conformément aux art. 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1240, pour les finalités prévues aux art. 18quater et 18 quinquies de ce règlement et aux fins du règlement (UE) 2018/1240 (point b)) ;

– les autorités de filtrage chargées du contrôle de l’identité et du contrôle de sécurité (point c)).

L’accès est accordé en fonction de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires à l’exécution des tâches pour ces finalités et proportionné aux objectifs poursuivis.

Le VIS fournit une réponse positive lorsqu’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour fondée sur les motifs prévus à l’art. 12, par. 2, point a) i), v) et vi) du règlement (CE) n° 767/2008 est enregistrée dans un dossier correspondant.

Art. 21 Modifications apportées au règlement (UE) 2017/2226

Le règlement (UE) 2017/2226 a introduit l’EES pour la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. Face à la hausse ininterrompue du nombre des franchissements de frontières, il vise à moderniser la gestion des frontières et à améliorer l’efficacité des contrôles en automatisant un grand nombre de processus, tout en renforçant la sécurité dans l’espace Schengen. L’EES sert à enregistrer électroniquement les entrées et les sorties de ressortissants d’États tiers et permet de calculer automatiquement la durée du séjour dans l’espace Schengen. L’apposition manuelle d’un cachet sur les documents de voyage actuellement en vigueur sera remplacée par une saisie dans l’EES. Ce système doit permettre de déceler plus facilement les cas de migration irrégulière (en particulier les overstayers) et d’identifier plus sûrement les personnes voyageant sans papiers lors de contrôles à l’intérieur de l’espace Schengen, notamment au moyen d’identifiants biométriques (image faciale et quatre empreintes digitales). Le système devrait entrer en service fin 2024.

Cet article indique quelles sont les dispositions du règlement (UE) 2017/2226 qui doivent être adaptées en raison du règlement sur le filtrage.

À l’art. 6, le point l) est ajouté au par. 1. Il prévoit que les objectifs du règlement sur le filtrage seront soutenus dans le cadre de l’EES, en particulier en ce qui concerne les contrôles.

Le par. 2bis est ajouté à l’art. 9. Il régit l’accès des autorités chargées du filtrage à l’EES afin de consulter les données. Le par. 4 existant est également remanié et définit l’accès aux données de l’EES stockées dans le CIR. Cet accès est exclusivement réservé aux autorités qui sont compétentes pour les finalités prévues aux art. 20 à 21 des règlements (UE) 2019/817 et (EU) 2019/818.