Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
L’art. 24bis est inséré. Il régit l’accès des autorités de filtrage aux données de l’EES en vue du contrôle de sécurité dans le cadre du filtrage. Si le ressortissant de pays tiers concerné est enregistré dans l’EES, l’autorité de filtrage a accès à son dossier individuel. Celui-ci contient des informations sur l’entrée, la sortie ainsi que sur un éventuel refus d’entrée. Si le dossier individuel ne contient aucune donnée biométrique, les autorités compétentes peuvent accéder aux données biométriques stockées dans le VIS et effectuer une comparaison.
L’art. 46, par. 1, point a) est révisé. Désormais, l’eu-LISA et les États membres doivent émettre un avis dans le registre des opérations de traitement de données dans l’EES sur la finalité de l’accès de l’accès visé à l’art. 9, par. 2, 2 bis et 2ter.
Art. 22 Modifications apportées au règlement (UE) 2018/1240
Le règlement (UE) 2018/1240 (règlement ETIAS) établit le système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages. Ce dernier doit permettre de vérifier si l’entrée dans l’espace Schengen d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité pour les États Schengen. L’autorisation de voyage ETIAS constituera donc une nouvelle condition d’entrée dans l’espace Schengen pour les ressortissants d’États tiers, qui viendra s’ajouter aux conditions déjà fixées par le CFS (document de voyage valable, moyens de subsistance suffisants, etc.).
Cet article indique quelles sont les dispositions du règlement ETIAS qui doivent être adaptées en raison de la procédure de filtrage.
La let. e ter est insérée à l’art. 4. Elle prévoit que l’ETIAS soutient les autorités compétentes des États Schengen également dans le cadre du règlement sur le filtrage.
La let. i est insérée à l’art. 8, par. 2. Elle définit une nouvelle mission de l’unité nationale ETIAS, qui doit émettre des avis conformément à l’art. 35bis.
Le par. 4bis de l’art. 13 est remanié. Désormais, l’accès aux données d’identité et aux données du document de voyage de l’ETIAS stockées dans le CIR est exclusivement réservé aux autorités autorisées des États Schengen pour les finalités prévues aux art. 20, 20bis et 21 du règlement (EU) 2019/817. Est également ajouté le par. 4ter, qui définit les différents droits d’accès des autorités de filtrage à l’ETIAS, aux fins de la consultation conformément aux art. 14, par. 1, et 15, par. 2 du règlement sur le filtrage. Le par. 5 est également remanié afin de garantir que chaque État Schengen désigne les autorités nationales compétentes ainsi que les autorités de filtrage et communique la liste de ces autorités à l’eu-LISA.
L’art. 35bis est inséré, qui définit les missions de l’unité nationale ETIAS et d’Europol relatives à la liste de surveillance ETIAS aux fins de filtrage. Dans les cas visés à l’art. 13, par. 4ter, le système central ETIAS envoie des notifications automatisées à l’unité nationale ETIAS ou à Europol, selon l’entité qui a introduit les données dans la liste de surveillance ETIAS. Lorsque l’unité nationale ETIAS ou Europol estime que le ressortissant de pays tiers faisant l’objet du filtrage pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure, elle doit en informer immédiatement l’autorité de filtrage et lui adresser un avis motivé dans un délai de deux jours. Si aucun avis n’est émis, aucun risque en matière de sécurité n’est réputé exister.