Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Enfin, le point e bis) est inséré à l’art. 69, par. 1. Celui-ci dispose que le registre de l’eu-LISA doit mentionner, le cas échéant, les requêtes introduites dans le système central ETIAS aux fins des motifs énoncés aux art. 14 et 15 du règlement sur le filtrage ainsi que les réponses positives déclenchées et les résultats de ces requêtes.
Art. 23 Modifications apportées au règlement (UE) 2019/817
Le règlement (UE) 2019/817 assure l’interopérabilité entre le SIS, le VIS, Eurodac, l’EES, l’ETIAS et l’ECRIS-TCN dans les domaines des frontières et des visas. L’interopérabilité permet d’interroger simultanément plusieurs systèmes et de comparer les données biométriques d’une personne dont l’identité doit être vérifiée. Les autorités disposent ainsi rapidement d’informations complètes sur une personne, ce qui facilite la vérification de son identité et favorise une meilleure détection des fraudes à l’identité aux frontières.
L’art. 23 indique quelles sont les dispositions du règlement (UE) 2019/817 qui doivent être adaptées en raison de la procédure de filtrage.
À l’art. 7, le par. 2 est modifié comme suit : Les autorités compétentes des États Schengen et les agences de l’UE visées au par. 1 utilisent l’ESP pour effectuer des recherches dans les données relatives à des personnes ou à leurs documents de voyage dans les systèmes centraux de l’EES, du VIS et de l’ETIAS conformément à leurs droits d’accès. Ces droits d’accès sont définis dans les actes juridiques régissant ces systèmes d’information de l’UE et dans le droit national. Elles utilisent aussi l’ESP pour interroger le CIR conformément aux droits d’accès dont elles bénéficient dans le cadre de ce règlement aux fins visées aux art. 20 à 22.
L’art. 17, par. 1, est révisé. Il décrit le CIR comme un répertoire créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, Eurodac ou l’ECRIS-TCN contenant les données visées à l’art. 18. Le CIR a pour but de faciliter l’identification correcte des personnes enregistrées conformément aux art. 20 et 20bis et de soutenir le fonctionnement du MID conformément à l’art. 21. Il vise en outre à faciliter et à rationaliser l’accès des autorités de filtrage et d’Europol à l’EES, au VIS, à l’ETIAS et à Eurodac, lorsque cela est nécessaire à des fins de prévention, de détection ou d’enquêtes en matière d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves conformément à l’art. 22. L’art. 17, par. 4, prévoit que l’eu-LISA informe de manière automatisée les utilisateurs du CIR de l’impossibilité d’interroger le CIR pour des raisons techniques.
Le par. 3 de l’art. 18 est révisé. Il dispose que les autorités qui disposent d’un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d’accès.
L’art. 20bis est en outre inséré après l’art. 20 (Accès au répertoire commun de données d’identité pour identification ou vérification de l’identité conformément au présent règlement UE). Le par. 1 régit l’accès des autorités de filtrage au CIR. Elles peuvent interroger le CIR aux seules fins d’identification ou vérification de l’identité d’une personne conformément à l’art. 14 du règlement sur le filtrage, à condition que le processus ait été engagé en présence de la personne concernée. Lorsque le résultat de l’interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, l’autorité chargée du filtrage a accès en consultation, conformément au par. 2,