Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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aux données visées à l’art. 18, par. 1, de ce règlement ainsi qu’aux données visées à l’art. 18, par. 1, du règlement (UE) 2019/818.

À l’art. 24, le par. 1 et le premier al. du par. 5 sont également modifiés et le par. 2bis est inséré. L’art. 24 contient les règles relatives à la tenue, par l’eu-LISA, d’un registre de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR.

5.3.6 Dispositions finales

Art. 24 Évaluation

Cette disposition prévoit que la Commission européenne établit un rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues dans ce règlement au plus tard le 12 juin 2028.

Au plus tard le 12 juin 2031, et tous les cinq ans par la suite, la Commission européenne procède à une évaluation du règlement. Elle présente un rapport sur les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. À cet effet, les États Schengen fournissent à la Commission européenne toutes les informations nécessaires pour la préparation de ce rapport, au plus tard le 12 décembre 2030 et tous les cinq ans par la suite.

Art. 25 Entrée en vigueur

Ce règlement est entré en vigueur le 11 juin 2024. Il sera applicable à partir du 12 juin 2026, à l’exception des dispositions des art. 14 à 16, qui régissent les requêtes dans les systèmes d’information de l’UE, le CIR et l’ESP et ne seront applicables qu’après leur mise en service.

5.4 Présentation de l’acte de mise en œuvre

5.4.1 Réglementation proposée

Introduction de la procédure de filtrage aux frontières extérieures Schengen

(art. 9c AP-LEI)

Cette nouvelle disposition règle la procédure de filtrage et ses modalités aux frontières extérieures Schengen de la Suisse. Les étrangers appréhendés lorsqu’ils franchissent illégalement une frontière extérieure Schengen sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de sept jours, à un filtrage aux frontières extérieures Schengen au sens des art. 5 et 8 du règlement sur le filtrage. En règle générale, le filtrage a lieu à l’aéroport ou à proximité, ou dans d’autres lieux sur le territoire suisse. Sont compétentes pour ce filtrage les autorités cantonales. Si le contrôle à la frontière relevant du droit des étrangers a été transféré à la Confédération, la responsabilité du filtrage incombe à l’OFDF. Lorsque les personnes concernées déposent une demande d’asile, la procédure à l’aéroport visée à l’art. 21a LAsi s’applique. Si cette procédure n’est pas prévue à l’aéroport considéré, elles doivent être immédiatement accompagnées à