Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
un CFA, où le filtrage en vertu de l’art. 26, al. 1ter, AP-LAsi sera effectué (art. 9b, al. 5, AP-LEI).
Introduction de la procédure de filtrage sur le territoire suisse
(art. 9c AP-LEI)
La procédure de filtrage peut également être effectuée sur le territoire suisse lorsque des ressortissants de pays tiers qui y séjournent illégalement et y sont appréhendés n’ont pas encore été soumis à un filtrage. Le filtrage doit être effectué dans un délai de trois jours par les autorités cantonales.
Le filtrage n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est reprise en charge en vertu d’accords bilatéraux, conformément à l’art. 64c, al. 1, let. a, LEI, par un autre État Schengen immédiatement après qu’elle a été appréhendée.
Le principe selon lequel une personne ayant déposé une demande d’asile doit être immédiatement accompagnée dans un CFA où le filtrage est effectué s’applique également sur le territoire suisse.
Élargissement des droits d’accès aux systèmes d’informations de l’UE
(art. 103c, al. 2, let. g, art. 108e, al. 2, let. f, art. 109a, al. 2, let. i, art. 110bbisAP-LEI)
Afin que l’OFDF, les autorités de police cantonales et communales et le SEM puissent consulter les données de l’EES, de l’ETIAS, du VIS, du SIS et du CIR aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité et du contrôle de sécurité dans le cadre de la procédure de filtrage, les droits d’accès doivent être étendus.
Exécution de la procédure de filtrage en cas de demande d’asile à l’aéroport
(art. 21a AP-LAsi)
À l’avenir, s’agissant des personnes qui déposent une demande d’asile dans un aéroport suisse (catégories A à D111) aux frontières extérieures Schengen et ne remplissent pas les conditions d’entrée, le filtrage sera réalisé dans un délai de sept jours avant l’examen de la demande d’asile (cf. art. 8, par. 3, du règlement sur le filtrage). Un nouvel art. 21a AP-LAsi doit donc être créé afin de régler en particulier les modalités de la procédure de filtrage. En règle générale, le filtrage a lieu à l’aéroport ou à proximité, ou dans d’autres lieux sur le territoire suisse. Une distinction est faite selon qu’une procédure conformément à l’art. 22 LAsi peut ou non être menée à l’aéroport concerné.
Dans la mesure où une procédure selon l’art. 22 LAsi peut être menée à l’aéroport, les autorités cantonales responsables du contrôle à la frontière dans les aéroports concernés sont compétentes pour la procédure de filtrage (cf. al. 1). La détention provisoire dans la zone de transit d’un aéroport doit pouvoir être ordonnée par les autorités et
111 Cf. ch. 1.2.1 des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux, JO C 312 du 9.12.2005, p. 1.