Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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contrôlée par un juge. Étant donné que les personnes concernées ont déposé une demande d’asile, c’est au SEM qu’il incombe d’ordonner le refus de l’entrée en Suisse à titre préventif. Contrairement à la procédure à l’aéroport du droit en vigueur (cf. art. 22, al. 2, LAsi), le SEM devra en tout état de cause refuser l’entrée en Suisse à titre préventif (cf. art. 21a, al. 6, AP-LAsi). Ce refus comprend la durée du filtrage ainsi que la durée de la procédure d’asile consécutive.
Dans la mesure où aucune procédure selon à l’art. 22 LAsi ne peut être menée à l’aéroport, les autorités cantonales de police compétentes ou l’OFDF doivent accompagner les personnes concernées à un CFA (cf. al. 2). Les requérants d’asile doivent se tenir à la disposition de l’autorité compétente pendant la durée du filtrage. L’autorité compétente peut ordonner une détention de courte durée afin d’effectuer le filtrage visé à l’art. 21a LAsi si les requérants d’asile ne se soumettent pas à leur obligation de collaborer ou si elles présentent un risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse (cf. art. 73 AP-LEI). Les personnes autorisées à entrer en Suisse pour des raisons humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 6, al. 5, let. c, CFS) et qui déposent une demande d’asile sont également soumises au filtrage (cf. al. 3).
Comme l’introduction du filtrage à l’aéroport concerne également la procédure d’asile à l’aéroport, l’art. 22 LAsi est révisé.
Prolongation de la durée de la procédure à l’aéroport (art. 23, al. 2, AP-LAsi)
En raison du filtrage visé à l’art. 21a AP-LAsi, dont la durée peut atteindre sept jours, la durée de la procédure doit être portée de 20 à 27 jours.
Réalisation de la procédure de filtrage en cas de dépôt de demande d’asile sur le territoire suisse
(art. 26, al. 1, 1bis, 1quateret 1quinquies, AP-LAsi)
Lorsqu’une personne séjourne illégalement sur le territoire suisse et qu’elle dépose une demande d’asile, le SEM effectue le filtrage s’il n’a pas déjà été effectué aux frontières extérieures Schengen (cf. al. 1bis). L’al. 1quaterprésente les éléments de la procédure de filtrage, qui doit être effectuée dans un CFA au début de la phase préparatoire. La durée maximale de la phase préparatoire doit par conséquent être augmentée de trois jours (cf. al. 1).
De plus, l’art. 26 est complété par l’al. 1quinquies, qui fixe les obligations de collaborer des personnes concernées pendant la procédure de filtrage.
Prévention du passage à la clandestinité pendant la procédure de filtrage
(art. 73, al. 1, let. d et al. 2bisAP-LEI)
Pendant la durée du filtrage aux frontières extérieures Schengen de la Suisse ainsi que sur le territoire suisse, les personnes concernées doivent se tenir à la disposition des autorités. Lorsqu’elles n’ont pas respecté leur obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de filtrage ou qu’elles présentent un risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse, ils peuvent être placés en rétention de courte durée (art. 73, al. 1, let. d, et al. 2bis, AP-LEI).