Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Mécanisme de contrôle indépendant

(art. 21b AP-LAsi et art. 9d AP-LEI)

Le nouvel art. 21b AP-LAsi fixe le principe de l’établissement d’un mécanisme de contrôle indépendant. L’art. 9d AP-LEI fait référence à ce principe dans la loi sur l’asile.

5.4.2 Mise en œuvre

5.4.2.1 Procédure de filtrage aux frontières extérieures Schengen

Généralités

En vertu de l’art. 5 du règlement sur le filtrage, le filtrage aux frontières extérieures de l’espace Schengen s’applique aux personnes suivantes :

– les ressortissants de pays tiers qui sont interpellés à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure Schengen par voie terrestre, maritime ou aérienne et pour lesquels les États Schengen sont tenus de relever les empreintes digitales en vertu du règlement Eurodac, y compris les personnes qui demandent une protection internationale (cf. art. 5, par. 1, point a) du règlement sur le filtrage) ;

– les ressortissants de pays tiers qui sont débarqués sur le territoire d’un État Schengen à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage (cf. art. 5, par. 1, point b) du règlement sur le filtrage) ;

– les ressortissants de pays tiers qui ont introduit une demande de protection internationale aux points de passage aux frontières extérieures Schengen ou dans des zones de transit et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée (cf. art. 5, par. 2, du règlement sur le filtrage) ;

– les ressortissants de pays tiers autorisés à entrer en vertu de l’art. 6, par. 5, point c), du code frontières Schengen (entrée pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales) et qui déposent une demande de protection internationale (cf. art. 5, par. 3, du règlement sur le filtrage).

En raison des États Schengen qui l’entourent et de l’absence d’entrée directe par voie terrestre en provenance d’un État non-Schengen, les frontières extérieures Schengen de la Suisse se trouvent exclusivement dans des aéroports prévus pour les entrées en provenance d’États tiers. Par conséquent, seuls le par. 1, point a), et les par. 2 et 3 de l’art. 5 du règlement sur le filtrage sont applicables à la Suisse.

Ces aéroports sont répartis dans les catégories A à D, les aéroports de catégorie A étant les grands aéroports nationaux et internationaux de Bâle, Genève et Zurich. Les aéroports de taille moyenne de la catégorie B (St-Gall-Altenrhein, Berne, Lugano, Samedan et Sion) accueillent des vols de ligne ou des vols réguliers en provenance d’États tiers. La catégorie C (Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Locarno et Payerne) comprend les aéroports avec un très faible volume de vols en provenance