Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Lugano OFDF
Payerne OFDF
Saanen Police cantonale BE
Sankt Stephan Police cantonale BE
Samedan OFDF
Sion OFDF / Police cantonale VS
St. Gallen-Altenrhein OFDF
Zurich Police cantonale ZH
Filtrage aux points de passage aux frontières extérieures Schengen
(art. 5, par. 2, du règlement sur le filtrage)
Comme déjà mentionné, l’art. 5, par. 2, du règlement sur le filtrage introduit le filtrage des ressortissants de pays tiers qui se présentent aux points de passage aux frontières extérieures Schengen et demandent une protection internationale sans remplir les conditions d’entrée énoncées à l’art. 6 CFS. La Suisse n’ayant de frontières extérieures Schengen que dans les aéroports, une nouvelle disposition doit être insérée dans la loi sur l’asile afin d’introduire le filtrage en cas de dépôt d’une demande d’asile à l’aéroport (art. 21a AP‑LAsi). En outre, les dispositions de la loi sur l’asile relatives à la procédure d’asile à l’aéroport (art. 22 et 23 LAsi) doivent être adaptées. En l’absence de demande d’asile, l’entrée en Suisse est refusée aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas les conditions d’entrée lors du contrôle à la frontière (art. 65 LEI). Par conséquent, aucun filtrage n’est effectué.
La responsabilité de la procédure d’asile dans les aéroports où se déroulent les procédures visées à l’art. 22 LAsi incombe en principe au SEM (cf. art. 21a, al. 1, AP-LAsi). Certaines tâches, telles que la collecte de données personnelles, l’établissement de fiches d’empreintes digitales et l’audition sommaire sur l’itinéraire et les motifs d’asile, sont actuellement effectuées par l’OFDF ou la police aéroportuaire sur mandat du SEM (art. 22, al. 1, AP-LAsi).
Le règlement sur le filtrage dispose à l’art. 6 que l’entrée sur le territoire d’un État membre doit être refusée aux personnes concernées pendant la durée de la procédure de filtrage. Même si une entrée de fait sur le territoire a déjà eu lieu, les personnes concernées doivent être considérées comme n’étant pas entrées sur le territoire en raison de la « fiction de l’absence d’entrée ». C’est pourquoi l’art. 8, par. 1, du règlement sur le filtrage prévoit que le filtrage visé à l’art. 5 dudit règlement doit en principe être effectué aux frontières extérieures Schengen ou, à défaut, en d’autres lieux situés sur le territoire de l’État Schengen concerné. La Suisse disposant déjà de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de la procédure d’asile à l’aéroport à Zurich et à Genève, le filtrage devrait, dans la mesure du possible, être réalisé à l’aéroport. Si cela n’est pas possible en raison d’un manque d’infrastructure, il convient d’accompagner les personnes concernées au CFA le plus proche où le filtrage doit être effectué (cf. art. 21a, al. 2, AP-LAsi). Afin que le transfert accompagné des requérants d’asile au CFA soit désormais possible, l’art. 21, al. 1, LAsi doit être modifié.