Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Comme la procédure de filtrage à l’aéroport s’en tient en principe aux processus actuels de la procédure à l’aéroport, le filtrage est effectué par l’autorité cantonale compétente. Il convient donc d’adapter l’art. 22, al. 1, LAsi.
Filtrage à la frontière extérieure
(art. 5, par. 1, point a) du règlement sur le filtrage)
Un filtrage doit également être prévu pour les ressortissants de pays tiers qui sont appréhendés à l’occasion d’un franchissement non autorisé des frontières extérieures par voie terrestre, maritime ou aérienne. La Suisse n’ayant de frontières extérieures Schengen qu’aux aéroports prévus pour l’entrée en provenance de pays tiers, le franchissement des frontières extérieures Schengen n’est possible que par voie aérienne et par lesdits aéroports. Dans ces circonstances, le franchissement non autorisé des frontières extérieures Schengen en dehors des points de passage aux frontières extérieures Schengen est extrêmement difficile, mais pas impossible. Par exemple, un nombre croissant d’avions en provenance d’un pays tiers ont déjà effectué des atterrissages d’urgence dans un État Schengen sous un prétexte quelconque, au cours desquels plusieurs passagers se sont enfuis sur le tarmac et ont franchi la clôture. Afin que la Suisse remplisse également sur ce point l’obligation qui lui incombe en vertu du règlement sur le filtrage, il faut ajouter à l’art. 9b AP-LEI un filtrage fondé sur l’art. 5, par. 1, point a), dudit règlement.
5.4.2.2 Procédure de filtrage sur le territoire suisse
Les ressortissants de pays tiers qui ont franchi les frontières extérieures Schengen de manière non autorisée et sont en séjour irrégulier sur le territoire des États membres (hors « overstayers »), doivent également être soumis au filtrage (art. 7, par. 1, du règlement sur le filtrage), qu’ils demandent ou non une protection internationale.
Le contrôle des personnes aux frontières est effectué par les collaborateurs des autorités cantonales de police et de l’OFDF (art. 31, al. 2, OEV). Si, dans le cadre d’un contrôle, ces autorités constatent que la personne contrôlée a franchi de manière non autorisée la frontière extérieure d’un État Schengen et qu’aucun filtrage n’a encore été effectué par un autre État Schengen, elles remettent la personne à l’autorité cantonale compétente pour effectuer le filtrage. Par conséquent, les cantons peuvent également déterminer eux-mêmes le lieu approprié pour réaliser le filtrage (cf. art. 9c AP-LEI). Dès que les ressortissants de pays tiers appréhendés déposent une demande d’asile, la Confédération est responsable de la procédure de filtrage (cf. art. 9c, al. 4, AP-LEI et art. 26, al. 1bis, AP-LAsi).
5.4.2.3 Mécanisme de contrôle indépendant
En vertu de l’art. 10 du règlement sur le filtrage, chaque État Schengen est tenu d’établir un mécanisme de contrôle indépendant afin de garantir le respect du droit international et des droits fondamentaux pendant la procédure de filtrage, notamment en ce qui concerne l’accès à la procédure d’asile, le principe de non-refoulement, l’intérêt