Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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sont soumis au filtrage. En sont exemptés les ressortissants de pays tiers dont les autorités compétentes ne sont pas tenues, pour des raisons autres que leur âge, de saisir des données biométriques en application de l’art. 23, par. 1 du règlement Eurodac.

L’al. 5 fait référence à la procédure visée à l’art. 23, par. 4, du règlement Eurodac. Pour les personnes auxquelles la procédure visée à l’art. 23, par. 4, du règlement précité est applicable en raison de l’état de leurs doigts, le contrôle est effectué à la suite de cette procédure. Si les personnes concernées se trouvent à la frontière extérieure depuis plus de 72 heures, le délai imparti pour le filtrage est réduit à quatre jours.

L’al. 6 dispose que la procédure à l’aéroport visée à l’art. 21a, al. 1, AP-LAsi s’applique aux ressortissants de pays tiers qui sont appréhendés lorsqu’ils franchissent illégalement une frontière extérieure Schengen sans passer par un poste frontière autorisé et demandent l’asile immédiatement après. Si cette procédure n’est pas prévue à l’aéroport considéré (cf. art. 21a, al. 2 AP-LAsi), ces personnes doivent être accompagnées à un CFA conformément à l’art. 21, al. 1, AP-LAsi. La procédure de filtrage est effectuée au CFA en vertu de l’art. 26, al. 1terAP-LAsi. La réglementation actuelle à l’art. 21, al. 1, LAsi, prévoit que ces personnes sont aujourd’hui simplement envoyées dans un CFA. Les personnes concernées devant rester à la disposition des autorités compétentes pendant toute la durée du filtrage (cf. al. 3), cette règle plus stricte s’impose.

L’al. 7 dispose que lorsque le filtrage des personnes appréhendées lors du franchissement illégal des frontières extérieures Schengen sans passer par un poste frontière autorisé a déjà commencé et que les personnes concernées demandent l’asile pendant ce temps, le filtrage est mené à terme et les personnes sont ensuite conduites accompagnées à un CFA.

Art. 9c Filtrage sur le territoire

L’al. 1 met en œuvre l’art. 7 du règlement sur le filtrage et prévoit que les ressortissants de pays tiers qui séjournent illégalement en Suisse et sont appréhendés sur le territoire d’un canton sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de trois jours à un filtrage par les autorités cantonales ou communales de police compétentes. Celui-ci n’est toutefois réalisé que si les personnes concernées ont franchi de manière non autorisée la frontière extérieure d’un État Schengen et n’ont pas encore été soumises à un filtrage dans un État Schengen. Une personne a franchi de manière non autorisée la frontière extérieure d’un État Schengen si, d’après la consultation des systèmes d’information de l’UE, elle ne remplit pas les conditions d’entrée prévues à l’art. 6 CFS. Si la personne concernée est déjà enregistrée dans Eurodac, on peut partir du principe qu’elle a déjà fait l’objet d’un filtrage, raison pour laquelle il convient de ne pas procéder à un filtrage dans ce cas. Actuellement, le moment à partir duquel un nouveau filtrage est nécessaire pour un enregistrement existant est en cours de clarification.

Pour les ressortissants de pays tiers qui ont séjourné légalement en Suisse auparavant (p. ex. les « overstayers »), aucun filtrage n’est effectué. En principe, les cantons sont responsables de la réalisation du filtrage et peuvent déterminer le lieu approprié à cet effet conformément à l’art. 8, par. 2 du règlement sur le filtrage.