Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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5.5 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre
5.5.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)
Art. 9b Filtrage aux frontières extérieures
Le 19 mars 2021, le Parlement a décidé de modifier la LEI dans le cadre d’un développement de l’acquis de Schengen (Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE ; 20.070)115. Il a été créé l’art. 9a AP-LEI, qui règle la surveillance de l’arrivée à l’aéroport (ancien art. 103 LEI). La modification de la LEI n’est pas encore entrée en vigueur. Cette règle relative au filtrage aux frontières extérieures Schengen doit donc être intégrée dans un nouvel art. 9b AP-LEI.
L’al. 1 dispose que les ressortissants de pays tiers appréhendés lorsqu’ils franchissent illégalement une frontière extérieure Schengen sans passer par un poste frontière autorisé sont soumis immédiatement, mais au plus tard dans un délai de sept jours, à un filtrage effectué par les autorités cantonales de police (cf. art. 5, al. 1, let. a, du règlement sur le filtrage). Si le contrôle à la frontière relevant du droit des étrangers a été transféré à la Confédération, la responsabilité du filtrage incombe à l’OFDF (cf. art. 9 LEI). En règle générale, le filtrage a lieu à l’aéroport ou à proximité, ou dans d’autres lieux sur le territoire suisse (cf. art. 8, par. 1, du règlement sur le filtrage). Si, en vertu de l’art. 8, par. 1, du règlement sur le filtrage, le filtrage est effectué en un lieu situé sur le territoire, les personnes concernées sont considérées comme n’étant pas entrées sur le territoire (fiction de l’absence d’entrée).
L’al. 2 définit les vérifications qui doivent être effectuées lors du filtrage (cf. art. 8, par. 5 règlement sur le filtrage). Cela comprend la réalisation du contrôle de santé préliminaire et du contrôle de vulnérabilité (art. 12 du règlement sur le filtrage), l’identification et la vérification de l’identité (art. 14 du règlement sur le filtrage), l’éventuel enregistrement des données biométriques dans Eurodac, un contrôle de sécurité (art. 15 et 16 du règlement sur le filtrage), le remplissage du formulaire de filtrage (art. 17 du règlement sur le filtrage) et le renvoi vers la procédure appropriée (art. 18 du règlement sur le filtrage).
L’al. 3 définit les obligations de collaborer qui incombent aux personnes concernées pendant la procédure de filtrage. Elles doivent notamment se tenir à la disposition des autorités cantonales compétentes pendant la durée du filtrage (cf. art. 6 et art. 9 al. 1 du règlement sur le filtrage). Si la personne concernée ne se soumet pas à son obligation de collaborer pendant la procédure de filtrage ou si elle présente un risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité et l’ordre publics, une rétention de courte durée peut être ordonnée en vertu de l’art. 73, al. 1, let. d et al. 2bis, AP-LEI.
L’al. 4 précise que seuls les ressortissants de pays tiers visés à l’al. 1 dont les autorités compétentes doivent relever des données biométriques en vertu du règlement Eurodac
115 FF 2021 674