Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 199Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

L’al. 2 définit, au sens des art. 7, par. 1, et 9, par. 1, du règlement sur le filtrage, les obligations de collaborer qui incombent aux personnes concernées pendant la procédure de filtrage. Elles doivent notamment se tenir à la disposition des autorités cantonales compétentes pendant la durée du filtrage, dans le lieu déterminé par ces dernières. En cas de risque de passage à la clandestinité ou de menace pour la sécurité et l’ordre publics de la Suisse ou de non-respect de leur obligation de collaborer, il est possible d’ordonner une rétention de courte durée au sens de l’art. 73, al. 1, let. d et al. 2bisAP-LEI.

L’al. 3 prévoit que le filtrage n’est pas nécessaire pour les personnes visées à l’al. 1 et que ces dernières sont immédiatement reprises en charge en vertu d’accords bilatéraux, conformément à l’art. 64c, al. 1, let. a, LEI, par un autre État Schengen immédiatement après qu’elles ont été appréhendées. Dans ce cas, le filtrage est réalisé par l’État Schengen qui a repris la personne concernée. De plus, le filtrage n’est pas nécessaire lorsqu’un filtrage a déjà été effectué.

Conformément à l’al. 4, les ressortissants de pays tiers doivent être accompagnés à un CFA par l’autorité qui a reçu leur demande d’asile immédiatement après qu’ils ont été appréhendés et ont demandé l’asile. En pareil cas, la procédure de filtrage doit être effectuée par la Confédération (cf. art. 26, al. 1bis, AP-LAsi). Selon la réglementation actuelle, les requérants d’asile sont simplement envoyés dans un CFA. Mais comme ils doivent rester à la disposition des autorités compétentes pendant toute la durée du filtrage (cf. al. 3), cette règle plus stricte s’impose.

L’al. 5 dispose que le filtrage des ressortissants de pays tiers qui demandent l’asile pendant le filtrage doit être mené à terme et que les personnes concernées doivent être accompagnées à un CFA à la fin du filtrage.

Art. 9d Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage

Cette nouvelle disposition régit la mise en œuvre de l’art. 10, par. 2 à 4, du règlement sur le filtrage. Elle prévoit que les règles de l’art. 21b AP-LAsi s’appliquent par analogie au mécanisme de surveillance indépendant dans le cadre de la procédure de filtrage au sens des art. 9b et 9c AP-LEI (cf. ch. 5.4.2.3 concernant l’art. 21b AP-LAsi).

Art. 30, al. 1, let. l

Le nouvel art. 9b AP-LEI mentionne pour la première fois la loi sur l’asile, qui doit donc être citée avec son titre complet, sa date et son numéro RS. Jusqu’à présent, la première mention était dans le présent article. Désormais, l’art. 30, al. 1, let. l, ne peut donc indiquer que l’abréviation et le numéro RS. Il s’agit d’une adaptation d’ordre purement formel.

Art. 73, al. 1, let. d et 2bis

L’al. 1, let. d, dispose désormais que les autorités compétentes de la Confédération ou des cantons peuvent procéder à la rétention de personnes dépourvues d’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement afin d’effectuer le filtrage si elles présentent un risque de passage à la clandestinité, de menace pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou si elles ne se soumettent pas à leur obligation de collaborer.