Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Selon le droit en vigueur, la durée maximale de la rétention de courte durée est de trois jours (cf. art. 73, al. 2, LEI).
En dérogation à cette règle, l’al. 2bisprévoit désormais que la durée de rétention ne peut excéder sept jours pour l’exécution de la procédure de filtrage aux frontières extérieures Schengen (art. 9b AP-LEI et art. 26, al. 1ter, AP-LAsi), trois jours pour la procédure de filtrage sur le territoire (art. 9c AP-LEI) ou dans le cadre de la procédure d’asile (art. 26, al. 1bis, AP-LAsi) et quatre jours pour la procédure de filtrage visée à l’art. 9b, al. 4, AP-LEI.
Art. 103c, al. 2, let. g
Cette disposition régit la consultation en ligne des données de l’EES et a été ajoutée avec l’arrêté fédéral relatif à l’EES116. Cette disposition a été de nouveau révisée dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134.117 Afin que le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui effectuent des contrôles de personnes et le SEM, en tant qu’autorités compétentes pour le filtrage, puissent consulter les données de l’EES dans le cadre de la procédure de filtrage aux frontières extérieures Schengen et sur le territoire aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité et du contrôle de sécurité, l’al. 2 doit être adapté en conséquence (mise en œuvre de l’art. 21 du règlement sur le filtrage). Il convient de noter que la mise en œuvre du règlement sur le filtrage ne crée pas de nouveaux droits d’accès à l’EES. Les autorités qui sont déjà autorisées à consulter en ligne les données de l’EES (cf. art. 103c, al. 2, LEI) seront désormais habilitées à le faire également aux fins du filtrage. Par conséquent, la dénomination « Corps des gardes-frontière » continuera d’être utilisée provisoirement pour l’OFDF aux fins de l’uniformité, ce terme étant encore mentionné dans l’article ou l’alinéa existant. Elle sera adaptée dans le cadre de la révision totale de la loi sur les douanes (cf. ch. 4.6.4).
Art. 108c, al. 4
L’art. 108c LEI définit l’unité nationale ETIAS de la Suisse et ses tâches principales. Il faut ajouter à l’al. 4, par analogie avec l’al. 3, que l’unité nationale ETIAS procède aux vérifications requises en cas de réponse positive à la comparaison entre les données personnelles des ressortissants de pays tiers soumis à un filtrage et la liste de surveillance ETIAS nationale. Elle doit notamment vérifier cette réponse et fournir une évaluation des risques pour la sécurité intérieure aux autorités qui procèdent au filtrage afin qu’elles puissent décider de l’entrée ou non sur le territoire.
Art. 108e, al. 2, let. f
Cet article régit la consultation en ligne des données de l’ETIAS. L’al. 2 dispose désormais que le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et le SEM, en tant qu’autorités compétentes pour le filtrage, peuvent accéder à l’ETIAS dans le cadre de la procédure de
116 FF 2019 4397
117 FF 2022 3213