Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
filtrage aux frontières extérieures Schengen et sur le territoire aux fins des motifs visés aux art. 14 et 15, par. 2, du règlement sur le filtrage (identification ou vérification de l’identité/contrôle de sécurité) (mise en œuvre de l’art. 22 du règlement sur le filtrage). La mise en œuvre du règlement sur le filtrage ne crée toutefois pas de nouveaux droits d’accès à l’ETIAS. En revanche, les autorités déjà autorisées à consulter en ligne les données de l’ETIAS seront désormais habilitées à le faire également dans le cadre du filtrage. Par conséquent, la dénomination « Corps des gardes-frontière » continuera d’être utilisée provisoirement pour l’OFDF aux fins de l’uniformité, ce terme étant encore mentionné dans l’article ou l’alinéa existant. Elle sera adaptée dans le cadre de la révision totale de la loi sur les douanes (cf. ch. 4.5.6).
Art. 109a, al. 2, let. i
L’al. 2 régit la consultation en ligne des données du VIS. Afin que le Corps des gardesfrontière, les autorités cantonales et communales de police qui effectuent des contrôles de personnes et le SEM, en tant qu’autorités compétentes pour le filtrage, puissent consulter les données du VIS dans le cadre de la procédure de filtrage aux frontières extérieures Schengen et sur le territoire aux fins de l’identification ou de la vérification de l’identité et du contrôle de sécurité, l’al. 2 doit être adapté en conséquence (mise en œuvre de l’art. 20 du règlement sur le filtrage). Cependant, il n’est pas créé de nouveaux droits d’accès. Par conséquent, la dénomination « Corps des gardes-frontière » continuera d’être utilisée provisoirement pour l’OFDF aux fins de l’uniformité, ce terme étant encore mentionné dans l’article ou l’alinéa existant. Elle sera adaptée dans le cadre de la révision totale de la loi sur les douanes (cf. ch. 4.6.4).
Art. 110bbisConsultation du CIR à des fins d’identification dans le cadre du
filtrage
Cette disposition régit les droits d’accès au CIR aux fins d’identification d’une personne concernée dans le cadre de la procédure de filtrage. Elle correspond dans une large mesure à l’art. 20a du règlement (UE) 2019/817 et désigne les autorités nationales compétentes qui bénéficieront d’un accès au CIR, à savoir les autorités cantonales de police et l’OFDF dans le cadre du filtrage aux frontières extérieures Schengen visé à l’art. 9b AP-LEI (let. a), les autorités cantonales et communales de police dans le cadre du filtrage sur le territoire suisse visé à l’art. 9c AP-LEI lorsque la personne concernée n’a pas déposé de demande d’asile (let. b), les autorités cantonales et communales de police et l’OFDF, dans la mesure où il est responsable du contrôle à la frontière, dans le cadre du filtrage à l’aéroport visé à l’art. 21a, al. 1, AP-LAsi (let. c) et le SEM dans le cadre du filtrage dans les CFA visé à l’art. 26, al. 1biset 1terAP-LAsi (let. d).
5.5.2 Loi sur l’asile (LAsi)
Art. 21, al. 1
Désormais, les autorités cantonales et les autorités fédérales (OFDF) compétentes pour le contrôle des personnes aux frontières intérieures et sur le territoire devront non