Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
seulement transférer les personnes qui déposent une demande d’asile dans le cadre de ces contrôles dans un CFA, mais également les accompagner vers les CFA le plus proche. À compter du dépôt d’une demande d’asile sur le territoire suisse, le SEM est responsable de l’exécution du filtrage. L’accompagnement vers un CFA vise à assurer la disponibilité et à empêcher le passage à la clandestinité du requérant d’asile avant la réalisation ou l’achèvement du filtrage (cf. également l’art. 9b, al. 5 et art. 9c al. 4 AP-LEI).
Art. 21a Filtrage en cas de demande d’asile à l’aéroport
Al. 1
À l’avenir, les personnes qui déposeront une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse disposant des structures nécessaires à l’exécution des procédures d’asile (catégories A-D) et qui ne remplissent pas les conditions d’entrée devront faire l’objet d’une procédure de filtrage avant l’examen de leur demande d’asile. Les autorités cantonales compétentes pour le filtrage dans les aéroports doivent avoir compétence en matière. Immédiatement après le dépôt d’une demande d’asile, l’autorité cantonale compétente informe le SEM et effectue le filtrage en concertation avec lui.
Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, la Confédération garantit aux requérants d’asile qui déposent une demande d’asile dans un aéroport suisse un conseil et une représentation juridique gratuits (art. 22, al. 3bis, AP-LAsi). L’art. 22, al. 7, AP-LAsi prévoit désormais que ce conseil et cette représentation juridique gratuits doivent être garantis dès la finalisation du filtrage. La protection juridique gratuite pour le traitement de la demande d’asile est ainsi entièrement garantie, comme c’était le cas jusqu’à présent.
Dans le cas des mineurs non accompagnés, il faut veiller à ce qu’un représentant ou, lorsqu’aucun représentant n’a été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur du mineur soit désignée jusqu’à la fin du filtrage. À l’issue du filtrage, cette tâche incombe au représentant juridique en tant que personne de confiance.
Al. 2
Lorsque des ressortissants d’États tiers déposent une demande d’asile aux frontières extérieures Schengen dans un aéroport suisse où l’on ne mène aucune procédure au sens de l’art. 22 LAsi, et qu’ils ne remplissent pas les conditions d’entrée visées à l’art. 6 CFS, ces personnes sont accompagnées à un CFA. L’accompagnement au CFA doit être assuré par l’autorité cantonale de police compétente. Si le contrôle à la frontière relevant du droit des étrangers à l’aéroport concerné a été transféré à la Confédération, la responsabilité de l’accompagnement au CFA incombe à l’OFDF. Une fois dans celui-ci, le SEM mène la procédure de filtrage dans un délai de sept jours en vertu de l’art. 26, al. 1ter, AP-LAsi.
Pendant la procédure de filtrage, les personnes concernées n’ont pas droit à un conseil ou à un représentant juridique gratuits. Ceux-ci ne leur sont accordés, en vertu de l’art. 102h, al. 1, AP-LAsi, qu’à la fin du filtrage pour la suite de la procédure d’asile.