Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

Dans le cas des procédures prévues par l’al. 2, il faut veiller, pour les mineurs non accompagnés, à ce qu’un représentant ou, lorsqu’aucun représentant n’a été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l’intérêt supérieur du mineur soit désignée jusqu’à la fin du filtrage. À l’issue du filtrage, cette tâche incombe au représentant juridique en tant que personne de confiance.

Al. 3

L’al. 3 dispose que les ressortissants de pays tiers autorisés à entrer pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 6, al. 5, let. c, CFS) et qui déposent une demande d’asile sont également soumis au filtrage. Lorsque la demande d’asile est déposée dans un aéroport où l’on mène une procédure fondée sur l’art. 22 LAsi, l’art. 21a, al. 1, AP-LAsi s’applique en ce qui concerne la procédure de filtrage. Lorsque la demande d’asile est déposée dans un aéroport suisse où l’on ne peut mener aucune procédure au sens de l’art. 22 LAsi, l’art. 21a, al. 2, AP-LAsi s’applique en ce qui concerne la procédure de filtrage.

Al. 4

L’al. 4 définit de manière exhaustive les éléments du filtrage visés à l’art. 8, al. 5, du règlement sur le filtrage et les tâches qui doivent être accomplies par les autorités compétentes dans le cadre du filtrage (cf. explications concernant l’art. 9b, al. 2 AP-LEI).

Al. 5

Dans le cadre de leur obligation de collaborer, les requérants d’asile doivent se tenir à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage. Ils sont tenus de décliner leur identité et, le cas échéant, les documents et informations justifiant ces déclarations. Ils sont en outre tenus de fournir leurs données biométriques.

Al. 6

Le filtrage doit en principe être réalisé aux frontières extérieures Schengen ou dans la zone de transit de l’aéroport ou, à défaut, en tout autre lieu sur le territoire. Si le SEM mène la procédure d’asile à l’aéroport, il refuse au requérant d’asile l’entrée en Suisse pendant la durée du filtrage en vue de mener ladite procédure. La rétention provisoire dans la zone de transit d’un aéroport doit être ordonnée par les autorités et contrôlable par un juge. Le SEM a compétence pour ordonner le refus de l’entrée en Suisse à titre préventif dès qu’une demande d’asile a été déposée. Contrairement à l’actuelle procédure à l’aéroport (cf. art. 22, al. 2, LAsi), le SEM peut en tout état de cause refuser l’entrée en Suisse à titre préventif. Ce refus est valable, comme déjà mentionné, aussi bien pour la durée du filtrage que pour la durée de la procédure d’asile consécutive. Le refus de l’entrée en Suisse peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral tant que la décision prise par le SEM dans le cadre de la procédure d’asile n’a pas été notifiée (cf. art. 108, al. 4, AP-LAsi).