Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Al. 7

Cet alinéa correspond à la formulation de l’actuel art. 22, al. 3, LAsi. L’assignation d’un lieu de séjour par le SEM se fera à l’avenir pour le filtrage, les éventuelles étapes suivantes dans le cadre de la procédure d’asile à l’aéroport ainsi que pour l’exécution ultérieure du renvoi. La durée maximale du séjour dans le lieu assigné dans la zone de transit est portée en conséquence de 60 à 67 jours en raison du filtrage (cf. art. 22, al. 8, AP-LAsi). La personne concernée peut déposer à tout moment un recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision de renvoi du SEM (cf. art. 108, al. 4, AP‑LAsi).

Al. 8

Cet alinéa correspond à l’actuel art. 22, al. 4, LAsi.

Art. 21b Mécanisme de contrôle indépendant dans le cadre du filtrage

Al. 1

Dans le cadre de la procédure de filtrage visée aux art. 9b et 9c AP-LEI et aux art. 21a et 26, al. 1bis, et 1ter, AP-LAsi, l’organe responsable du mécanisme de contrôle indépendant doit s’assurer, pendant la procédure de filtrage, que le droit international et les droits de l’homme sont respectés. Cela concerne notamment l’accès à la procédure d’asile, le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et les dispositions correspondantes en matière de rétention.

Al. 2

Le Conseil fédéral désigne l’organe compétent au niveau de l’ordonnance.

Le règlement sur le filtrage précise que les tâches correspondantes peuvent également être assumées par le mécanisme national de prévention (art. 10, al. 2). Dans ce contexte, la CNPT pourrait également assumer ces tâches (cf. explications à ce sujet au ch. 5.4.2.3).

Art. 22 Procédure d’asile à l’aéroport

Al. 1

À l’issue du filtrage, le SEM peut, dans le cadre de la procédure d’asile, exécuter les étapes suivantes nécessaires pour ladite procédure à la place de l’autorité de contrôle aux frontières de l’aéroport concerné (cf. art. 95 LAsi). Cela comprend la collecte d’autres données personnelles, la réalisation de fiches d’empreintes digitales et de photographies, si cela n’a pas déjà été fait lors du filtrage, la saisie d’autres données biométriques, la vérification des moyens de preuve, des documents de voyage et d’identité ainsi que la prise de mesures d’instruction concernant la provenance et l’identité du requérant. Comme pour la procédure sur le territoire suisse, le SEM peut confier ces tâches à des tiers (cf. art. 26, al. 5, LAsi).