Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Al. 2
Une obligation d’information de l’autorité compétente à l’égard des requérants d’asile doit désormais être explicitement prévue pour la procédure à l’aéroport, par analogie à la procédure sur le territoire suisse (cf. art. 26, al. 3, LAsi).
Al. 3
Correspond à l’art. 22, al. 1bis, de la LAsi en vigueur.
Al. 4
Correspond à l’art. 22, al. 1ter, de la LAsi en vigueur.
Al. 5
Le SEM peut également autoriser l’entrée d’un requérant d’asile aux fins de la procédure sur le territoire suisse lorsqu’il y a lieu de prévoir que la procédure ne pourra pas être clôturée dans un délai de 27 jours à compter du dépôt de la demande. Cette disposition d’exception peut p. ex. s’appliquer lorsqu’un nombre disproportionné de demandes d’asile est déposé dans un aéroport ou lorsqu’il s’avère, dans un cas particulier, qu’une procédure est plus coûteuse que prévu.
Al. 6
Correspond à l’art. 22, al. 2bis, de la LAsi en vigueur.
Al. 7
Comme déjà mentionné, la Confédération garantit, selon le droit en vigueur, un conseil et une représentation juridique gratuits aux requérants d’asile qui déposent une demande d’asile dans un aéroport suisse. Le présent al. 7 prévoit désormais que ce conseil et cette représentation juridique gratuits doivent être garantis dès la finalisation du filtrage.
Al. 8
En raison de la procédure de filtrage à l’aéroport, qui peut durer jusqu’à sept jours, la durée maximale de séjour dans un lieu assigné dans l’aéroport doit être portée de 60 à 67 jours lorsqu’une demande d’asile est déposée.
Al. 9
Correspond à l’art. 22, al. 6, de la LAsi en vigueur.
Art. 23, al. 2
En raison du filtrage visé à l’art. 21a, al. 1, AP-LAsi, dont la durée peut atteindre sept jours, la durée de la procédure doit être portée de 20 à 27 jours.