Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 206Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

Art. 26

Al. 1

S’agissant des personnes qui séjournent illégalement en Suisse et déposent une demande d’asile, le SEM effectue le filtrage en vertu de l’art. 26, al. 1bis, AP-LAsi, s’il n’a pas déjà été effectué au préalable aux frontières extérieures Schengen. Le filtrage doit en principe être réalisé dans un CFA lors de la phase préparatoire. En conséquence, la durée maximale de la phase préparatoire dans un CFA doit dans ce cas être augmentée de trois jours, passant de 10 jours (procédure Dublin) ou 21 jours (autres procédures d’asile) à 13 jours ou 24 jours.

Les personnes qui, en vertu de l’art. 21a, al. 2, AP-LAsi, demandent l’asile à la frontière extérieure Schengen dans un aéroport suisse où l’on ne mène aucune procédure au sens de l’art. 22 LAsi, sont accompagnées à un CFA, où le SEM effectue le filtrage en application de l’art. 26, al. 1ter, AP-LAsi. Là aussi, la procédure de filtrage doit être menée lors de la phase préparatoire. En conséquence, la durée maximale de la phase préparatoire doit dans ce cas être augmentée de sept jours, passant de 10 jours pour la procédure Dublin ou 21 jours pour les autres procédures d’asile à 17 jours ou 28 jours.

Al. 1bis

Cet alinéa comprend deux catégories de personnes :

– les personnes appréhendées lors d’un contrôle sur le territoire suisse et qui déposent une demande d’asile ;

– les personnes qui se présentent dans un CFA afin de demander l’asile.

Le SEM mène une procédure de filtrage dans les CFA si aucun indice ne laisse à penser que ces personnes ont franchi légalement la frontière extérieure d’un État Schengen et qu’elles ont déjà été soumises au filtrage. En pareil cas, le filtrage doit être effectué immédiatement et dans un délai de trois jours à compter du moment où la personne concernée a été appréhendée ou s’est présentée (cf. art. 7 du règlement sur le filtrage).

Al. 1ter

Lorsqu’une demande d’asile est déposée à la frontière extérieure Schengen dans un aéroport où l’on ne mène aucune procédure au sens de l’art. 22 LAsi, les personnes concernées doivent être accompagnées à un CFA aux fins du filtrage (cf. art. 21a, al. 2 AP-LAsi). Cet alinéa dispose désormais que, pour ces personnes, la procédure de filtrage dans les CFA doit être effectuée non pas dans un délai de trois jours, mais de sept jours à compter du moment où la personne se présente à la frontière extérieure Schengen.

Al. 1quater

Cet alinéa définit de manière exhaustive les éléments du filtrage visés à l’art. 8, al. 5, du règlement sur le filtrage et les tâches que le SEM doit assumer dans le cadre du filtrage (cf. explications concernant l’art. 9b, al. 2, AP-LEI).