Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
Al. 1quinquies
Dans le cadre de leur obligation de collaborer, les requérants d’asile doivent se tenir à la disposition des autorités compétentes pendant la durée du filtrage. Ils sont tenus de décliner leur identité et, le cas échéant, les documents et informations justifiant ces déclarations. Ils sont en outre tenus de fournir leurs données biométriques.
Art. 102h, al. 1
Étant donné que le filtrage est effectué lors de la phase préparatoire et que le règlement sur le filtrage ne prévoit pas de conseil et de représentation juridique gratuits pour cette phase, l’al. 1 doit être adapté en conséquence. La représentation juridique commence ainsi à la fin du filtrage effectué pendant la phase préparatoire.
Art. 108, al. 4
La référence à l’art. 22, al. 2, doit être adaptée, car le refus de l’entrée en Suisse est désormais réglé à l’art. 21a, al. 4, AP-LAsi.
5.6 Besoins de coordination
5.6.1 Besoin de coordination avec le projet VIS
La reprise et la mise en œuvre de ce règlement de l’UE nécessitent une coordination particulière pour la révision du VIS118 (règlements [UE] 2021/1134 et [UE] 2021/1133).
Il convient de coordonner les art. 103c, al. 2, let. g, 108e, al. 2, let. f et 109a, al. 2, let. i, AP-LEI avec le projet VIS. Afin de faciliter cette coordination, les dispositions pertinentes relatives du projet VIS ont été déjà prises en considération, vu que le présent projet entrera en vigueur ultérieurement.
5.6.2 Besoin de coordination avec le nouveau règlement Eurodac
La reprise et la mise en œuvre du règlement sur le filtrage impliquent un besoin particulier de coordination avec le nouveau règlement Eurodac en raison de l’adaptation des droits d’accès à Eurodac dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement Eurodac.
118 FF 2022 3213