Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
5.8.3 Forme de l’acte à adopter (arrêté fédéral, acte de mise en œuvre)
La reprise du règlement sur le filtrage ne constitue pas une adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes correspondant n’est par conséquent pas soumis au référendum prévu à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
En l’espèce, l’échange de notes est d’une durée indéterminée, mais il peut être dénoncé à tout moment et n’implique aucune adhésion à une organisation internationale. Toutefois, la reprise de ce règlement de l’UE requiert de modifier la LEI et la LAsi. C’est pourquoi l’arrêté fédéral portant approbation du traité international est sujet au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, chiffre 3, Cst.
En vertu de l’art. 141a, al. 2, Cst., les modifications de lois liées à la mise en œuvre d’un traité international peuvent être intégrées dans l’arrêté portant approbation du traité lorsque cet arrêté est sujet au référendum.
Les dispositions légales servent à la mise en œuvre du règlement et découlent directement des obligations qu’ils contiennent. Le projet d’acte de mise en œuvre peut donc être intégré dans l’arrêté d’approbation.
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral lorsqu’ils sont soumis ou sujets à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
5.8.4 Protection des données
Le traitement des données par les autorités fédérales se déroule conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données119. Il est soumis à la surveillance du PFPDT120.
Au sein de l’UE, le traitement des données à caractère personnel doit respecter les dispositions du RGPD ou de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2018/1725. Le traitement des données dans le cadre de la procédure de filtrage doit être conforme aux règlements et à la directive de l’Union européenne susmentionnés. Toutefois, seule la directive 2016/680 est contraignante pour la Suisse, car elle est la seule à faire partie de l’acquis de Schengen. En outre, le traitement des
119 RS 235.1
120 Cf. art. 4 et 49 ss LPD.