Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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– Partie VII – Dispositions transitoires et dispositions finales (relevant du règlement Dublin ; voir ch. 2.3.7).

Étant donné que seules les parties III, V et VII « relèvent du règlement Dublin », seules celles-ci doivent être reprises par la Suisse dans le cadre de son engagement au titre de l’AAD.

En résumé, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration contient les principales nouveautés suivantes (qui ne relèvent pas toutes du règlement Dublin, mais qui sont présentées ici dans le cadre de l’aperçu) :

– Adaptation des définitions (art. 2 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration ; ne relevant pas en principe du règlement Dublin) : désormais, la notion de « membre de la famille » inclut les liens familiaux établis après le départ du pays d’origine, mais avant l’arrivée sur le territoire de l’État Dublin. Les frères et sœurs ne sont pas inclus dans la définition, comme c’était le cas jusqu’à présent. Les termes « diplôme » et « qualification » sont désormais mentionnés. L’art. 30 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration introduit un nouveau critère de détermination de l’État Dublin responsable en vertu duquel la responsabilité de l’examen de la demande d’asile incombe à l’État membre dans lequel le requérant a obtenu un diplôme ou une qualification délivrée par un établissement d’enseignement situé dans ledit État. De plus, en raison de l’introduction du mécanisme de solidarité, de nouvelles définitions sont introduites dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Même si les définitions ne relèvent pas en principe du règlement Dublin, elles sont prises en compte dans la procédure Dublin.

– Avant transfert vers l’État Dublin responsable : nouvel examen pour déterminer si la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure des États Dublin (art. 16, par. 4, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) : il doit être garanti que la personne qui demande l’asile ne représente pas une menace pour la sécurité intérieure d’un État Dublin avant de procéder à son transfert vers l’État Dublin responsable. Cet examen s’applique à toutes les personnes soumises à la procédure Dublin. Le premier État Dublin dans lequel la demande d’asile a été enregistrée doit évaluer s’il existe des motifs raisonnables de considérer que les requérants d’asile considérés représentent une menace pour la sécurité intérieure de l’État Dublin. S’il ressort de ce contrôle qu’un requérant d’asile représente une menace pour la sécurité, l’État Dublin responsable est celui qui a procédé à ce contrôle. Si la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure après que la responsabilité a été établie, un transfert peut avoir lieu à condition que la disposition relative à l’échange d’informations utiles aux fins de la sécurité soit respectée (cf. art. 49 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration).

– Des règles claires pour la présentation de la demande d’asile et le séjour pendant la procédure d’asile (art. 17, par. 1 et 2, du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) : le nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration oblige les requérants d’asile, de manière plus ex-