Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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Rapport explicatif

La réserve annuelle de solidarité comprend des mesures telles que la relocalisation, un soutien financier ou des mesures alternatives (p. ex. pour le renforcement des capacités). Tous les États obligatoirement soumis au mécanisme de solidarité doivent contribuer à la réserve de solidarité à hauteur d’une part appropriée, mais sont libres de choisir les mesures auxquelles ils contribuent. Aucun État Dublin ne doit être obligé de prendre en charge des requérants d’asile dans le cadre du mécanisme de solidarité. Tous les autres États associés à Dublin peuvent participer volontairement aux mesures de solidarité.

Il y aura un nombre minimum annuel de prises en charge depuis les États Dublin membres de l’UE où la plupart des entrées dans l’UE se font, par des États Dublin membres de l’UE moins touchés par ces arrivées. Ce chiffre est fixé à un minimum de 30 000 par an. À défaut, les États peuvent contribuer financièrement à hauteur de 20 000 euros par prise en charge. Ces chiffres peuvent être augmentés si nécessaire et tiennent également compte des cas où aucun besoin de solidarité n’est prévu pour une année donnée.

Afin de compenser un nombre éventuellement insuffisant de prises en charge promises, une mesure supplémentaire a été proposée sous la forme d’une « compensation de responsabilité » pour les États Dublin membres de l’UE bénéficiant des mesures de solidarité. Cela signifie que l’État Dublin membre de l’UE contributeur assume dans certaines circonstances la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile de personnes qui, dans des circonstances normales, seraient transférées vers l’État Dublin bénéficiaire. Cette règle devient obligatoire si les promesses de prise en charge d’un État contributeur sont inférieures à 60 % de sa part pour l’année concernée ou n’atteignent pas le nombre fixé par le règlement (30 000 personnes).

Les mesures de solidarité ne relèvent pas du règlement Dublin et ne sont par conséquent pas contraignantes pour la Suisse. Les États associés peuvent toutefois participer volontairement aux mesures de solidarité. Ils sont libres de le faire, p. ex., sous forme de relocalisation ou de contributions financières.

2.2.2 Grandes lignes du règlement visant à faire face aux situations de crise

Autre nouveauté, un mécanisme de crise sera introduit pour permettre des mesures temporaires et exceptionnelles en temps de crise. Le nouveau règlement européen prévoit des dispositions spécifiques permettant de déroger, en période de crise, aux dispositions prévues par le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, le règlement sur la procédure d’asile et la directive relative aux conditions d’accueil. L’objectif est de garantir que les États membres de l’UE réagissent avec souplesse aux crises ou aux cas de force majeure et que les mesures de solidarité définies dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration puissent être adaptées en fonction de la situation migratoire. Dans tous les cas, la Commission européenne et le Conseil statuent conjointement sur l’existence d’une crise.