Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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transfert peut désormais exécuter le transfert pendant trois ans au maximum, au cas où la personne concernée serait à nouveau à sa disposition. Jusqu’à présent, ce délai était de dix-huit mois.
– 10 000 euros par transfert Dublin (art. 47 du règlement relatif à la gestion de
l’asile et de la migration) : Tous les États Dublin participant au Fonds Asile et Migration (FAMI) reçoivent lors de la prise en charge une contribution de 10 000 euros pour chaque personne transférée. La Suisse ne participe pas au FAMI et ne recevra donc pas de contributions de ce fonds.
– Échange d’informations entre les États Dublin (art. 48 et 51 du règlement
relatif à la gestion de l’asile et de la migration) : l’échange d’informations entre les États Dublin avant le transfert est étendu aux données recueillies dans le cadre de la procédure de filtrage définie dans le nouveau règlement sur le filtrage (art. 48, par. 2, point e)). Les exigences relatives à l’échange d’informations ont été adaptées dans l’art. 51 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration en ce qui concerne le droit d’accès aux données et le délai de réponse à une demande d’information a été réduit de cinq à trois semaines. En outre, un ou plusieurs réseaux d’unités responsables seront désormais créés et gérés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) afin de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États Dublin (art. 54).
– Adaptation de la procédure de recours : la procédure de recours doit être ac-
célérée et uniformisée par l’introduction de délais (art. 43).
– Suppression du mécanisme d’alerte rapide de préparation existant : les tâches
relevant du mécanisme d’alerte rapide et de préparation existant seront prises en charge par l’AUEA. La disposition existante de l’art. 33 du règlement Dublin III est par conséquent supprimée sans être remplacée.
– Établissement d’arrangements administratifs bilatéraux (art. 53 du règlement
relatif à la gestion de l’asile et de la migration) : les États Dublin peuvent désormais établir, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux mesures de solidarité afin d’améliorer la coopération (par. 1, point c)).
– Procédure de conciliation entre les États Dublin (art. 55 du règlement relatif
à la gestion de l’asile et de la migration) : la procédure de conciliation en tant que mécanisme de règlement des différends est adaptée afin de faciliter son application. Cette disposition ne s’applique pas à la Suisse (bien qu’elle figure dans la partie III du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration), car une procédure de conciliation spécifique est prévue dans l’AAD pour les États associés.
– Nouvelles mesures de solidarité (art. 56 ss ; relevant du règlement Dublin) :
afin d’alléger la charge pesant sur les pays de l’UE soumis à des pressions migratoires particulières, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration introduit un mécanisme de solidarité global, qui prévoit une « réserve de solidarité ».