Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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de séjour ont été précisés. Lorsqu’un requérant d’asile est titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa qui a récemment expiré depuis moins de trois ans respectivement dix-huit mois, les critères de responsabilité énoncés à l’art. 29, par. 1 à 3, s’appliquent. La responsabilité n’est par conséquent désormais transférée à l’État Dublin dans lequel la demande d’asile a été présentée qu’à l’expiration d’un délai de trois ans (pour les titres de séjour) ou de dixhuit mois (pour les visas). Dorénavant, un État Dublin peut également être responsable de l’examen de la demande d’asile dans certains cas lorsque le requérant d’asile possède un diplôme ou une qualification délivrée par un établissement d’enseignement situé dans un État Dublin (art. 30). De plus, la période au terme de laquelle la responsabilité prend fin après l’entrée irrégulière a été portée de douze mois à vingt mois (art. 33). Les règles applicables à la détermination de la responsabilité en matière d’éléments de preuve sont assouplies afin de faciliter le regroupement familial (art. 34).
Désormais, l’État Dublin responsable est également tenu de reprendre en charge un ressortissant de pays tiers qu’il a admis depuis un autre État Dublin dans le cadre de l’application du mécanisme de solidarité et qui a présenté une demande d’asile ou se trouve en séjour irrégulier dans un autre État Dublin (art. 36, par. 1, point c).
La cessation de la responsabilité (art. 37) et le début de la procédure Dublin (art. 38) également sont précisés.
– Délais raccourcis dans la procédure Dublin : le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration prévoit des délais plus courts pour les différentes étapes de la procédure. Cela concerne les délais de présentation et de réponse aux requêtes aux fins de prise en charge (art. 39) et de notification aux fins de reprise en charge (art. 41), ainsi que l’adoption d’une décision de transfert.
– Nouvelle notification aux fins de reprise en charge (art. 41 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) : la procédure complexe de reprise en charge au moyen d’une requête pour transférer un requérant d’asile vers l’État Dublin responsable de sa demande d’asile est remplacée par une simple notification aux fins de reprise en charge. L’État Dublin destinataire de la notification a la possibilité de s’opposer rapidement à la notification.
– Placement en détention plus court et nouveau motif de placement en détention (art. 44 et 45 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) : les délais de traitement de la procédure Dublin sont réduits lorsqu’une personne est placée en détention en vue de la préparation de la procédure ou en vue du renvoi. En outre, la menace pour la sécurité et l’ordre publics est désormais ajoutée comme nouveau motif de détention indépendant. Le règlement fixe également de nouvelles règles concernant l’autorité qui peut ordonner la détention.
– Prolongation des délais de transfert en cas de passage à la clandestinité (art. 46 du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration) : le délai de transfert vers l’État Dublin responsable est prolongé si les requérants d’asile passent à la clandestinité ou se soustraient au transfert d’une autre manière pendant la procédure Dublin. En pareil cas, l’État Dublin qui a procédé au