Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
définie à l’art. 2, point 5) du règlement (UE) 2016/39929 (code frontières Schengen, CFS). Il s’agit ici, comme jusqu’à présent, des ressortissants d’un État associé au système de Dublin. La lettre ne fait donc l’objet d’aucune modification matérielle.
Le règlement inclut désormais la définition d’« apatride » (par. 2), c’est-à-dire une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
Les définitions de « demande de protection internationale » et de « demande » (par. 3 et 4) ont été adaptées sur le plan linguistique. Le renvoi à la directive 2011/95/UE30 est supprimé.
La définition d’« examen d’une demande de protection internationale » (par. 5) fait désormais référence au nouveau règlement sur la procédure d’asile et au règlement relatif aux conditions que doivent remplir les requérants d’asile. Les « procédures Dublin » n’en font pas partie, comme c’était déjà le cas dans le règlement Dublin III.
Le contenu du par. 6 (« retrait d’une demande de protection internationale ») et du par. 7 (« bénéficiaire d’une protection internationale ») correspond à celui des let. e et f de l’art. 2 du règlement Dublin III, avec cependant une adaptation des renvois.
La définition de « membre de la famille » (par. 8) fait l’objet de la modification suivante : désormais, il n’est pas nécessaire que la famille ait déjà existé dans le pays d’origine. Il suffit que la famille ne se soit formée qu’à partir de la fuite. Elle doit toutefois avoir existé avant l’arrivée du requérant d’asile ou du membre de sa famille sur le territoire d’un État Dublin. Pour le reste, la définition reste inchangée. Les frères et sœurs continuent d’être explicitement exclus.
Les définitions de « proche » (nouveau par. 9), « mineur » (nouveau par. 10), « mineur non accompagné » (nouveau par. 11) et « titre de séjour » (nouveau par. 13) restent en substance inchangées.
La définition de « représentant » (par. 12) est légèrement modifiée. La précision apportée par la dernière phrase concernant le cas où une organisation est désignée comme représentant compétent est supprimée sans être remplacée.
La définition de « visa » (par. 14) est légèrement adaptée sur le plan linguistique, mais ne fait l’objet d’aucune modification matérielle.
Le par. 15 contient désormais les définitions de « diplôme ou qualification », qui désigne les certificats obtenus et attestés dans un État membre après une période minimale d’une année d’études dans le cadre d’un programme national ou régional reconnu d’enseignement ou de formation professionnelle. Par conséquent, le règlement
29 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; JO L 77 du 23.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (EU) 2024/1717, JO L 2024/717, 20.6.2024.
30 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) ; JO L 337, 20.12.2011, p. 9.