Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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2.3 Commentaire des articles du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration

2.3.1 Partie I – Objet et définitions (art. 1 à 2) (ne relevant pas en principe du règlement Dublin)

Art. 1 Objet

Outre la définition des critères de détermination de l’État Dublin responsable et la réglementation de la procédure correspondante, le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration introduit désormais un cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration dans l’UE et pour le fonctionnement du RAEC, et met en place un mécanisme de solidarité.

Le champ d’application du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration est de ce fait plus large que celui de l’AAD avec la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège ou l’Islande. Le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration constitue une approche globale basée sur un cadre commun de gestion de la migration. Toutefois, les principales règles concernant la détermination de l’État Dublin responsable de l’examen d’une demande d’asile restent un élément clé et ont été maintenues dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

Afin de continuer à garantir la participation au système Dublin des États associés, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ne sont liés que par les parties III, V et VII du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Cela vaut également pour le Danemark. Bien que le Danemark soit un État membre de l’UE, il ne participe pas à l’adoption par le Conseil de l’UE des mesures relevant du titre V du TFUE27. Il doit toutefois informer la Commission européenne de son intention de mettre en œuvre les parties III, V et VII du règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration, car il applique le règlement Dublin III depuis 2006 en vertu d’un accord international conclu avec la CE28.

Art. 2 Définitions

Comme dans l’actuel règlement Dublin III, l’art. 2 contient les définitions des termes utilisés dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

La définition « ressortissant de pays tiers » a été légèrement modifiée (par. 1). Elle exclut désormais les personnes jouissant du droit à la libre circulation telle qu’elle est

27 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), protocoles, annexes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; JO C 326 du 26.10.2012, p. 1.

28 Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin ; JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.