Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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relatif à la gestion de l’asile et de la migration inclut désormais la définition d’« établissement d’enseignement » (par. 16).

Il intègre également une définition de « fuite » (par. 17), qui désigne l’acte par lequel une personne concernée ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Le « risque de fuite » est désormais défini à l’art. 2, par. 18, avec une légère adaptation linguistique. Comme jusqu’à présent, les critères objectifs du risque de fuite doivent être définis par le droit national.

Enfin, en raison de l’introduction du mécanisme de solidarité, les définitions suivantes sont introduites dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration : « État membre bénéficiaire » (par. 19), « État membre contributeur » (par. 20), « transfert » (par. 21), « relocalisation » (par. 22), « opérations de recherche et de sauvetage » (par. 23), « pression migratoire » (par. 24), « situation migratoire importante » (par. 25), « conditions d’accueil » (par. 26), « personne admise » (par. 27) et « coordinateur de l’UE en matière de solidarité » (par. 28).

2.3.2 Partie II – Cadre commun pour la gestion de l’asile et de la migration (art. 3 à 13) (ne relevant pas du règlement Dublin)

Chapitre I Approche globale (art. 3 à 8)

Ce chapitre présente les bases ou les mesures à prendre en vue d’une gestion globale de la migration. L’art. 3 fixe l’objectif fondamental selon lequel les actions communes menées par l’UE et les États membres dans le domaine de la gestion globale de la migration sont fondées sur le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités consacré à l’art. 80 du TFUE. Les art. 4 et 5 énoncent les différents volets en vue d’atteindre une gestion efficace de la migration. Ils comprennent notamment des partenariats avec les pays tiers, la lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains, ainsi que la garantie d’un accès efficace aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale et de reconnaissance des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en tant que réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire. Les autres axes prioritaires sont le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités (art. 6), une approche stratégique au niveau national (art. 7) et une stratégie européenne à long terme (art. 8) de gestion de l’asile et de la migration. Il convient également de mentionner la boîte à outils permanente de l’UE pour le soutien en matière de migration, prévue à l’art. 6, par. 3. En tant qu’État associé à Dublin, la Suisse ne pourra en principe pas bénéficier directement de cette offre. Ces services comprennent notamment une assistance opérationnelle et technique fournie aux États membres de l’UE par les agences européennes compétentes, un soutien financier fourni par les fonds européens pertinents et, p. ex., la coopération avec les pays tiers en vue de faciliter les activités de retour.