Rapport explicatif
Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages
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Rapport explicatif
de la pression migratoire à laquelle un État membre est soumis, notamment le nombre de demandes d’asile et la nationalité des requérants, du nombre de ressortissants de pays tiers et d’apatrides bénéficiant d’une protection temporaire (conformément au règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile), les personnes (identifiées) séjournant dans le pays sans permis de séjour valable, les décisions de retour, les personnes ayant quitté le pays après une décision de retour, ainsi que les informations sur les programmes de relocalisation ou le nombre de tentatives de franchissements irréguliers des frontières, dans la mesure où ces données sont disponibles et vérifiables.
La Commission tient également compte des informations communiquées par les États membres, y compris l’estimation de leurs besoins et de leurs capacités, ainsi que des informations sur le niveau de coopération avec les pays tiers en matière de migration, de retour et de réadmission. La situation géopolitique des pays tiers concernés et les causes profondes de la migration sont également prises en considération. Les informations, recommandations et rapports des différents acteurs et agences de l’UE (p. ex. Frontex, AUEA ou FRA) sont également pris en compte.
En outre, pour déterminer si un État membre est confronté à une situation migratoire importante, la Commission européenne tient compte de l’effet cumulé des arrivées annuelles actuelles et antérieures de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides.
Art. 11 Décision d’exécution de la Commission déterminant les États
membres soumis à une pression migratoire, exposés à un risque de pression migratoire ou confrontés à une situation migratoire
importante
Sur la base du rapport visé à l’art. 9, la Commission européenne adopte au plus tard le 15 octobre de chaque année, en consultation avec l’État membre concerné, une décision d’exécution dans laquelle elle détermine si cet État est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire au cours de l’année à venir ou confronté à une situation migratoire importante. Lorsque la Commission européenne évalue la situation migratoire globale, elle se fonde sur les informations recueillies en vertu de l’art. 10 en tenant compte de tous les éléments du rapport, notamment des spécificités du phénomène structurel des débarquements à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage et des mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d’apatrides entre les États membres, ainsi que de la pression à laquelle l’État membre concerné a été soumis précédemment et de la situation actuelle.
Art. 12 Proposition d’acte d’exécution du Conseil présentée par la
Commission établissant la réserve annuelle de solidarité
Cette disposition prévoit que la Commission européenne présente, au plus tard le 15 octobre de chaque année, une proposition d’acte d’exécution du Conseil établissant la réserve de solidarité. Cette réserve est nécessaire pour faire face de manière équilibrée et efficace à la situation migratoire de l’année à venir et reflète les besoins annuels prévus en matière de solidarité des États membres soumis à une pression migratoire. Outre les chiffres annuels pour les relocalisations (au moins 30 000 par an) et les contributions financières au niveau de l’Union (au moins 600 millions d’euros), la