Rapport explicatif

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 225 pages

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nom de la Commission par le coordinateur de l’UE en matière de solidarité. Il est également composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Les pays tiers qui ont conclu avec l’UE un accord sur les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre ou dans le pays tiers en question peuvent également, aux fins de contribuer à la solidarité sur une base ad hoc, être invités à participer au forum technique.

Contrairement au forum de solidarité de haut niveau, l’AUEA participe également au forum technique. Frontex, la FRA et d’autres agences des Nations unies y participent à l’invitation du coordinateur de l’UE en matière de solidarité.

art. 15 Le coordinateur de l’UE en matière de solidarité

Le coordinateur de l’UE en matière de solidarité mentionné à l’art. 14 est désigné par la Commission européenne. Les tâches qui lui sont confiées sont définies à l’art. 15, par. 2. Il doit entre autres coordonner et soutenir la communication entre les États membres, les agences et les organes qui participent à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité, conserver une vue d’ensemble des besoins des États membres bénéficiaires et des contributions des États membres contributeurs ainsi que convoquer et présider le forum technique. Il accomplit en outre les tâches visées à l’art. 7 du règlement visant à faire face aux situations de crise.

Le par. 3 dispose que le coordinateur de l’UE en matière de solidarité est assisté d’un bureau et dispose des ressources financières et humaines nécessaires.

2.3.3 Partie III – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable (art. 16 à 55) (relevant du règlement Dublin)

Chapitre I Principes généraux et garanties (art. 16 à 23)

Art. 16 Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection

internationale

Cette disposition contient les principes régissant l’examen réalisé par les États Dublin des demandes d’asile présentées par les ressortissants de pays tiers ou les apatrides sur leur territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. De plus, la demande doit être examinée par un seul État, conformément aux critères énoncés dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

En principe, le premier État Dublin auprès duquel la demande de protection internationale a été enregistrée est responsable de l’examen lorsqu’aucun autre État ne peut être déterminé comme responsable sur la base des critères énumérés dans le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration.

En outre, la disposition définit la procédure applicable lorsque le transfert vers l’État Dublin en principe responsable de la prise en charge est impossible parce qu’il y a des